Rejet 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mars 2024, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle et d’engendrer une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle et d’engendrer une situation de précarité, le recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué a d’ores-et-déjà été enrôlé à une audience prévue à brève échéance, le 16 mai 2024. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admette M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cavelier.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Heures supplémentaires ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Menaces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Présomption ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Substitution ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Travail ·
- Erreur de droit ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Département ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Examen
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Destruction ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Aliéné ·
- Police municipale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.