Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 sept. 2023, n° 2304861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023 qui a annulé la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 21 février 2022 au motif que son identité et son état civil étaient établis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation : il remplit la condition d’âge exigée par cet article, justifie du caractère sérieux de ses études, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et la seule présence d’attaches familiales dans son pays d’origine ne constitue pas un critère d’attribution d’un titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision le fait basculer de nouveau en séjour irrégulier et a pour effet de mettre fin à son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. B justifiant avoir déposé, le 7 septembre 2023, une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». En vertu de l’article L. 722-7 du même code, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
5. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2304761 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble de la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. À l’appui de sa demande de suspension de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B, ressortissant malien né le 20 septembre 2001, fait valoir qu’il a été embauché sur un poste d’ouvrier maçon en contrat à durée déterminée et que cette décision le place dans l’incapacité de poursuivre ce contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée que M. B a signé le 22 mai 2023 s’est terminé le 31 juillet 2023 de telle sorte que M. B ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision de refus de séjour en litige. M. B fait également valoir qu’il se trouve désormais de nouveau en situation de séjour irrégulier et est privé de son droit au travail alors que son employeur a déposé, le 13 juillet 2023, une demande d’autorisation de travail pour pouvoir l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Toutefois, outre que cette demande est actuellement en cours d’instruction, M. B n’allègue pas qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans l’attente de l’examen de sa requête en annulation n° 2304761 par une formation collégiale du tribunal, dont l’enrôlement est prévu le 24 novembre 2023. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation nécessitant que le juge des référés ordonne dans un très bref délai une mesure de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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