Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2026, n° 2603001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, un mémoire et des pièces produits les 26 et 28 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder sans délai à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle se trouve dans une grande difficulté personnelle, administrative et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a, par arrêté du 29 mai 2026, refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les mesures qu’elle demande se heurtent à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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