Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2601224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, à la direction des ressources humaines des TER Hauts-de-France de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, la communication intégrale de son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé à la direction des ressources humaines de la SNCF Voyageurs – TER Hauts-de-France, version Nord, la communication de l’intégralité de son dossier administratif par un courrier en date du 13 novembre 2025 reçu le 14 novembre 2025. Il affirme avoir relancé la SNCF par des lettres datées du 29 novembre 2025 et du 23 janvier 2026 et avoir constaté sa carence à lui répondre le 3 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre à la direction des ressources humaines des TER Hauts-de-France de la SNCF de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
4. D’une part, aux termes de l’article L.2101-1 du code des transports : « La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. (…) ». Aux termes de l’article L.2101-2 du même code : « I. La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives ».
5. D’autre part, aux termes l’article L. 1411-2 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les agents soumis au statut du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont des salariés de droit privé. Les litiges avec leur employeur relèvent donc de la compétence du conseil de prud’hommes relevant de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte des maigres pièces versées à l’appui de sa requête que M. B…, qui ne fournit aucun document au sujet de sa situation administrative ou professionnelle, se présente comme un agent de la SNCF ou d’une de ses filiales ayant fait l’objet d’un blâme. Il se prévaut lui-même de l’existence d’un litige de nature prud’homale l’opposant à son employeur. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la demande dont il a saisi le juge des référés porterait sur la communication d’un document administratif susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la présente requête.
8. A supposer la juridiction administrative compétente, M. B… se borne, pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, à faire valoir, dans les pièces annexées à sa requête, que l’absence de communication de son dossier administratif ferait obstacle à l’accomplissement de certaines démarches administratives médico-juridiques et contentieuses en cours. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que ces démarches présenteraient un caractère imminent ni que la communication du dossier serait indispensable à leur réalisation à très bref délai. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Future ·
- Exécution du jugement ·
- Force publique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière
- Département ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Cadastre ·
- Piste cyclable ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Facture ·
- Subvention ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.