Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. E C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 10 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet qui n’était pas tenu d’examiner si M. C remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou salarié eu égard à la brièveté de la durée de sa présence en France, s’est livré à un examen circonstancié de la situation de ce dernier.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son conseil n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en examiner le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté en toutes ses branches.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 10 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502890/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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