Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juin 2026, n° 2403574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code, « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
La requête de M. B…, adressée au tribunal sous format papier, n’est pas revêtue de sa signature et est, par suite, irrecevable. Si l’intéressé a ensuite adressé au tribunal des pièces via l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, sur laquelle il s’est inscrit ultérieurement, ces pièces ne constituent pas la copie de sa requête. En outre, M. B… a été invité, par un courrier du 12 mai 2026 mis à disposition le même jour et dont il est réputé en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 15 mai 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Faute pour l’intéressé d’avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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