Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge ;
à titre subsidiaire, de lui accorder la remise partielle de sa dette.
Elle soutient qu’elle pensait avoir effectué ses démarches correctement alors que son ex-conjoint a déposé deux mains courantes pour signaler le changement de domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions relatives à la remise gracieuse sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif et que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiait de l’allocation logement à caractère familial (ALF). Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celle-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 6 avril 2023, la somme de 4 723 euros au titre d’un indu d’ALF pour la période comprise entre août 2021 et mars 2023. Mme A… a contesté cette décision par courrier. à la suite de ce recours, l’indu réclamé a été ramené à la somme de 2 607 euros pour la période comprise entre août 2021 et février 2022. Mme A… a de nouveau contesté cette décision. Son recours a été rejeté, après avis de la commission de recours amiable, le 15 mars 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. (…) » Aux termes de l’article L. 835-2 du même code : « (…) L’allocation de logement est versée à l’allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l’allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l’allocataire est locataire (…) Lorsque l’allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l’alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. » Aux termes de l’article L.835-3 du même code : « (…) Tout paiement indu d’allocation de logement sociale peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. »
En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Mme A… soutient que la décision repose sur des faits inexacts dans la mesure où elle était séparée de son mari au cours de la période retenue par la CAF et qu’elle en a justifié dans le cadre de son recours administratif. Mme A… indique ainsi que son ex-mari a déposé une main courante le 4 janvier 2021 faisant état qu’il avait quitté le domicile conjugal le 27 décembre 2020. Cependant, dans la mesure où son ex-mari a également déposé une main courante pour le même motif le 11 juillet 2022 faisant état qu’il avait quitté le domicile conjugal le 4 juillet 2022, la réalité de la séparation durant la période en litige, soit entre aout 2021 et février 2022, n’est corroborée par aucune pièce versée qu’il n’appartient qu’à Mme A… de produire, et n’est ainsi pas de nature à contredire les constatations matérielles de l’agent de la CAF établies dans le rapport de contrôle du 16 mars 2023, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, tenant à l’existence d’un seul compte joint, aux facturations du couple ainsi qu’aux remboursements de soins faisant présumer d’une vie commune entre époux. Le moyen tenant à l’inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté.
En second lieu, une demande de remise gracieuse d’un indu d’ALS ne peut pas être présentée pour la première fois devant la juridiction administrative mais doit avoir été précédée d’une demande en ce sens auprès de l’administration. Par suite, les conclusions tendant de façon subsidiaire à la remise de la dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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