Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 1er août 2025, n° 2216335
TA Paris
Rejet 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours pour excès de pouvoir

    La cour a jugé que la décision d'agrément ne contenait pas de refus partiel et que la société pouvait agir dans le cadre d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt.

  • Rejeté
    Qualification des certificats d'économies d'énergie

    La cour a estimé que les CEE, bien qu'imputables à l'État, ne répondent pas aux critères d'une aide publique au sens de l'article 244 quater W.

  • Rejeté
    Effets notables de la décision d'agrément

    La cour a jugé que la décision d'agrément ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, car elle ne produisait pas d'effets notables autres que fiscaux.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a conclu que l'Etat n'était pas la partie perdante, rendant ainsi la demande de mise à sa charge irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Société Réunionnaise Laitière a demandé l'annulation d'une décision du ministre chargé du budget, qui limitait la base éligible à une aide fiscale à 2 331 054 euros, excluant un montant de 822 959 euros lié à des certificats d'économie d'énergie (CEE). Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et la qualification des CEE en tant qu'aides publiques. La juridiction a conclu que la décision d'agrément ne pouvait pas être contestée par ce recours, car elle ne contenait pas de refus partiel d'agrément et que la société pouvait agir par voie de plein contentieux. Par conséquent, la requête a été rejetée comme irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er août 2025, n° 2216335
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2216335
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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