Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2208787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à compter la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 21 juin 1985, soutient être arrivé en France en juillet 2013 sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 1er juin 2022. Il a sollicité le 14 avril 2022 un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par un courriel du 9 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. C, en ce qui concerne les décisions relatives au refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. D a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail, en se prévalant d’une part, de sa présence en France depuis 2013 et d’autre part, d’un emploi à temps plein comme employé polyvalent de restauration, d’abord pour une période d’un an compter du 1er juin 2020, puis à durée indéterminée depuis le 31 mai 2021 pour la même entreprise, la SAS Andalouse dans laquelle il est également associé. Toutefois, les pièces transmises par le requérant, à savoir quelques factures d’achats pour chaque année, ne permettent pas d’établir une présence continue en France avant le 1er juin 2020. En outre, son insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée, et le poste occupé ne justifie d’aucune qualification particulière. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. D.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Service ·
- Métropole ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Lésion ·
- Fonctionnaire ·
- Corne ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Classes ·
- Formalité administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Demande
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Secteur public ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissements de santé ·
- Financement ·
- Garantie ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Agence régionale ·
- Épidémie ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité
- Aide publique ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Crédit d'impôt ·
- Économie d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.