Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6-5 du l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Castioni, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 mai 1975, est entré en France le 10 mars 2015 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a sollicité le 10 juillet 2017 un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 janvier 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée par l’intéressé le 26 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 janvier 2021, refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l’intéressé contre cet arrêté par un jugement du 15 avril 2021. Le 17 mai 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 23 mars 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A… contre cet arrêté. Le 10 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco algérien et notamment ses articles 6, 7 b) et 9 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état des conditions de séjour de M. A… sur le territoire français et notamment le fait qu’il a fait l’objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire français. Elle précise la situation professionnelle de M. A… qui n’a plus d’emploi depuis mars 2024 et indique que sa demande ne répond à aucune considération humanitaire et qu’il n’y a pas lieu de l’admettre au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. La décision de refus de titre de séjour fait état de la situation personnelle et familiale de M. A…, et précise notamment qu’il est célibataire sans enfant. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis 2015. Toutefois, les pièces qu’il produit n’établissent pas une présence continue sur le territoire français depuis 2015. Il se prévaut de son emploi en qualité de mécanicien au sein de la société BHR auto puis au sein de la société BBA auto. Toutefois, il ne produit des fiches de paie que de septembre 2021 à août 2022, de février 2023 à décembre 2023 et de juin 2025 à octobre 2025. Les fiches de paie produites par le requérant au titre de l’année 2024 ne comportent aucune date lisible et il n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2024. Dès lors, il ne démontre pas suffisamment la stabilité de son insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français malgré l’intervention de cinq mesures d’éloignement en date du 4 novembre 2016, du 18 octobre 2018, du 7 janvier 2021, du 25 mai 2022 et du 13 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartés ainsi que ceux tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, et de l’erreur de fait.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, comme indiqué au point 2 la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 du l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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