Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2510641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 4 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 2004, est entré sur le territoire français le 7 mars 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 février 2024 au 25 mai 2024. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 5 avril 2024 au 4 mai 2025. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par des décisions du 23 juillet 2025 dont il demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, n’aurait pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la préfète du Rhône a relevé que M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 5 avril 2024 au 4 mai 2025, n’en a pas sollicité le renouvellement et a procédé à la vérification du droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée a été prise à la suite d’un vice de procédure en ce que le métier de préparateur de commandes qu’il a exercé figurait parmi la liste des métiers en tension fixée par arrêté ministériel du 21 mai 2025, M. A… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. S’il fait état de la présence en France de sa grand-mère et de trois de ses oncles, M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, où il est entré très récemment en mars 2024 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, alors même qu’il a exercé durant quelques mois un emploi en qualité de préparateur de commandes, eu égard aux conditions et à la brièveté de séjour du requérant en France, M. A…, qui a d’ailleurs déclaré vouloir retourner en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. En l’absence de décision portant le refus de titre de séjour et en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence de décision portant le refus de titre de séjour et en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie de conséquence, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Alors même que la présence du le requérant en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée, M. A…, qui est entré très récemment en France, n’y justifie pas d’attaches intenses et stables ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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