Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2402948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2402948, Mme A… B…, représentée par Me Duta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours du 13 novembre 2023 demandant le réexamen de sa situation, l’effacement total de sa dette et le remboursement de toutes les retenues pratiquées ;
2°) d’admettre la compensation de la dette du demandeur d’un montant de 7 548,34 euros, et qui correspond à 4 995 euros de trop-perçu d’allocation logement, 228,67 euros de trop-perçu de prime de fin d’année et 2 324,67 euros de trop-perçu de revenu de solidarité active, avec celle de la caisse d’allocations familiales ; sa dette d’un montant total de 7 548,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la caisse d’allocations familiales a calculé ses créances sur le barème des chefs d’entreprise au lieu de prendre son allocation chômage pour base de calcul ;
- la décision litigieuse viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu de procéder à la compensation entre la créance de la caisse d’allocations familiales et le rappel de 3 589 euros d’aide au logement au titre de la période de janvier 2021 à février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) ne la concernent pas, le conseil départemental étant seul compétent pour connaître d’un litige en matière de RSA ; de plus, la requérante ne démontre pas avoir effectué de recours préalable obligatoire auprès du conseil départemental ; les conclusions dirigées contre le trop-perçu de RSA sont donc irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la prime exceptionnelle de fin d’année sont infondées dans la mesure où, à la reprise du dossier de Mme B… et suite à la réception des documents, ses déclarations trimestrielles ont été revues avec l’intégration de ses salaires ; cette révision a détecté un trop perçu de RSA d’un montant de 2 324,67 euros correspondant à la période d’octobre 2020 à décembre 2021 ; dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a détecté la créance de prime exceptionnelle de fin d’année du fait que l’intéressée n’avait pas de droit au RSA ;
- les conclusions dirigées contre le trop-perçu d’aide au logement sont infondées dès lors que la réception de diverses informations, et notamment des fiches de paie de la requérante, a permis à la caisse d’allocations familiales de réviser et rétablir ses droits ; un rappel de 3 589 euros d’aide au logement correspondant à la période de janvier 2021 à février 2022 a été versé à l’allocataire ; cette somme aurait dû être mise en déduction de la créance initiale d’aide au logement ; dès lors, le trop-perçu réel est de 1 356 euros.
Par courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office les moyens d’ordre public suivants tirés de ce que :
- les conclusions dirigées contre le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) sont irrecevables faute d’avoir été précédées du recours préalable obligatoire de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qui doit être adressé dans les deux mois au président du conseil départemental territorialement compétent ;
- les conclusions dirigées contre le trop-perçu d’allocation de logement familiale sont également irrecevables faute d’avoir été précédées du recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation qui doit être adressé dans les deux mois à la caisse d’allocations familiales.
Vu :
- la décision querellée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 juillet 2023 accordant à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier, par un premier courrier de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 29 mars 2022, un trop-perçu d’allocation de logement familiale de 4 945 euros au titre de la période de mai 2020 à février 2022 et un trop-perçu de revenu de solidarité active de 2 324,67 euros au titre de la période d’octobre 2020 à février 2021 et, par un second courrier du 2 avril 2022 de la même caisse, un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre de l’année 2021. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, son dossier a été repris par la caisse d’allocations familiales de ce département à laquelle l’intéressée a adressé, le 13 novembre 2023, un recours demandant le réexamen de sa situation, l’effacement total de sa dette et le remboursement de toutes les retenues pratiquées. Le silence gardé par la caisse sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le trop-perçu d’allocation de logement familiale :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 21 février 2023 de ka caisse d’allocations du Val-de-Marne, que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à un rappel de cette aide au logement pour un montant de 3 589 euros au titre de la période de janvier 2021 à février 2022 et que cette somme a été versée directement à l’allocataire avant l’introduction de sa requête. Ses conclusions dirigées contre le trop-perçu d’allocation de logement familiale sont donc irrecevables à hauteur de 3 589 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes du second alinéa de cet article R. 142-1 : « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Il résulte de l’instruction que le courrier du 29 mars 2022 notifiant à la requérante un indu d’allocation de logement familiale contenait bien mention des voies et délais de recours, et notamment de l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales dans un délai de deux mois. Or, il n’est pas contesté par Mme B…, qui n’apporte aucune précision sur la date à laquelle l’indu litigieux lui aurait été notifié et n(a notamment pas répondu au moyen d’ordre public soulevé par courrier du 27 octobre 2025, qu’elle n’a pas procédé dans ce délai de deux mois à l’envoi de ce recours préalable obligatoire, lequel n’a été formalisé que par courrier du 13 novembre 2023 mentionné « recours administratif préalable ». Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de sa dette d’allocation de logement familiale sont irrecevables faute d’avoir été précédées du recours de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation dans le délai de deux mois de l’article R. 142-1 du même code.
En ce qui concerne le trop-perçu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
7. Il résulte de l’instruction que le courrier du 29 mars 2022 notifiant un indu de revenu de solidarité active contenait mention des voies et délais de recours, et notamment de l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental dans un délai de deux mois. Ce courrier contenait même un exemplaire vierge de ce recours à compléter éventuellement par l’allocataire. Or, pour les mêmes raisons que celles développées au point 5, il n’est pas contesté par Mme B… qu’elle n’a pas procédé dans le délai de deux mois à l’envoi de ce recours préalable obligatoire. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de sa dette de revenu de solidarité active sont irrecevables.
En ce qui concerne le trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
9. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Or, il résulte de l’instruction que, à la reprise du dossier de Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne suite à son déménagement dans ce département, et suite à la réception des documents, ses déclarations trimestrielles ont été revues avec l’intégration de ses salaires ; cette révision a détecté un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 324,67 euros correspondant à la période d’octobre 2020 à décembre 2021 ; dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a détecté la créance de prime exceptionnelle de fin d’année du fait que l’intéressée n’avait pas de droit au RSA en novembre ou décembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que, en premier lieu, la caisse d’allocations familiales a calculé ses créances sur le barème des chefs d’entreprise au lieu de prendre son allocation chômage pour base de calcul, en deuxième lieu, la décision litigieuse viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en troisième lieu, il y a lieu de procéder à la compensation entre la créance de la caisse d’allocations familiales et le rappel de 3 589 euros d’aide au logement au titre de la période de janvier 2021 à février 2022, seront écartés comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B… seront rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions relatives à la compensation de sa dette.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frai exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers dépens seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relatives aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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