Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2407351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2024 et 5 mai 2025, la SCI Les Espèces, représentée par Me Boumaza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 juillet 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que soit convoqué le conseil métropolitain d’Aix-Marseille-Provence en vue de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation qui résulte des zonages Ns, Ne et A2 retenus pour les parcelles situées lieu-dit Château Sainte Mare des Genêts à Cuges-les-Pins ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de convoquer le conseil métropolitain d’Aix-Marseille-Provence en vue de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de ses parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— le règlement de la zone A2 du PLUi est entaché d’incomplétude en tant qu’il ne permet pas la requalification ou la réhabilitation de bâtis anciens dédiés à l’activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnerone, représentant la SCI Les Espèces et celles de Me Jacquinet représentant la métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Espèces est propriétaire des parcelles cadastrées section N n°s 19, 22, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 87, 89, 91, section P n°s 1, 3, 56, 58, 59, 71, 73 et section O n° 65, situées lieu-dit Château Sainte Mare des Genêts, sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins. Le 29 juin 2023, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays d’Aubagne et de l’Etoile qui a classé ces parcelles en zones Ns, Ne et A2. Par courrier du 30 avril 2024, reçu le 2 mai 2024, la SCI Les Espèces a demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à l’abrogation de la délibération du 29 juin 2023. La SCI Les Espèces demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code forestier : « Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. () ».
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
5. Le règlement du PLUi du pays d’Aubagne et de l’Etoile définit la zone Ns comme « couvrant la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers (des massifs emblématiques, des lignes de crêtes majeures) et écologiques (ces espaces constituent, pour partie, des réservoirs de biodiversité) et du fait également de la nécessaire gestion des risques naturels (feux de forêts, ruissellement) ». La zone A2 recouvre, quant à elle, « les autres secteurs agricoles du territoire, notamment en plaine, dans lesquelles l’activité agricole est parfois contrainte par un mitage de l’espace. Dans ces zones, l’objectif consiste à concilier développement de l’activité agricole avec la lutte contre le mitage. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont donc permises mais elles doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes d’implantation ».
6. En premier lieu, la SCI Les Espèces fait valoir qu’un plan simple de gestion couvrant ses parcelles a été agréé, le 24 janvier 2017, par le centre régional de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée de quinze ans, afin de définir, notamment, le programme des coupes d’arbres et des travaux de gestion de ses forêts. Toutefois, ce document ne constituant pas une servitude d’utilité publique et n’étant rendu opposable à un plan local d’urbanisme par aucune disposition législative ou réglementaire, la requérante ne peut utilement l’invoquer à l’encontre des classements contestés de ses parcelles. Par ailleurs, si la requérante soutient que le classement de ses parcelles en zone Ns serait incompatible avec les prescriptions de ce plan simple de gestion, notamment au regard des dispositions relatives aux affouillements, et mettrait en péril la réalisation des travaux projetés dans le cadre de ce plan et contribuant à la lutte contre le risque incendie, elle se borne à invoquer l’existence de dispositions « trop restrictives » sans préciser la nature des constructions et aménagements projetés qui seraient ainsi compromis par de telles prescriptions, alors que la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que les travaux de réfection des voies de desserte pour faciliter le passage des engins de lutte contre l’incendie sont susceptibles d’entrer dans un cas de figure pour lesquels les exhaussements et affouillements sont autorisés et que les plantations et la culture de luzerne en bordure des pistes de défense contre l’incendie ne sont pas interdites par le zonage contesté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la réserve n° 9 émise par le commissaire enquêteur, pour la commune de Cuges-les-Pins, indiquant l’existence du plan de gestion simple adopté par la SCI les Espèces, la métropole a complété le règlement écrit du PLUi afin d’autoriser, sous conditions, les constructions de la sous-destination « exploitation forestière » en zone Ns.
7. En deuxième lieu, la SCI Les espèces fait valoir que le classement des parcelles cadastrées, section N, n°s 46, 49, 50, 55, 81, 87, 91 en zones Ns et A2 est illégal dès lors qu’il mettrait en péril l’activité de moto-cross et entraînerait une augmentation des pratiques de rodéo-sauvage. Toutefois, comme indiqué au point 4, les auteurs du PLUi ne sont pas tenus par l’affectation préexistante des sols. Par ailleurs, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et notamment de son axe 2 « préserver et valoriser les richesses patrimoniales du territoire », d’une part, que le capital nature du territoire doit être protégé et mis en valeur, particulièrement les sites emblématiques du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, tel que le massif de la Sainte-Baume identifié comme « un marqueur de l’identité paysagère et historique » et un « réservoir de biodiversité » et, d’autre part, que l’activité agricole doit être pérennisée et dynamisée. En l’espèce, les parcelles de la requérante se situent au cœur du massif de la Sainte Baume et dans une zone reconnue comme présentant un intérêt faunistique et floristique. De plus, si la requérante allègue que ces parcelles auraient perdu leurs caractéristiques naturelles ou agricoles, elle n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, la SCI se prévaut d’un bail conclu en 1999 pour une durée de trente années avec la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée Sainte Marie des Genêts prévoyant des plantations de luzerne qui seraient compromises par la réglementation prévues par le zonage Ns. Toutefois, ce document ne constituant pas une servitude d’utilité publique et n’étant rendu opposable à un plan local d’urbanisme par aucune disposition législative ou réglementaire, la requérante ne peut utilement l’invoquer à l’encontre des classements contestés de ses parcelles. En tout état de cause, la requérante n’établit pas la nature des aménagements qui seraient compromis par le classement de ses parcelles en zone NS.
9. En quatrième lieu, la SCI Les Espèces fait valoir que le refus d’extension de la zone Ne aux parcelles n°s N 87 et N 91 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il compromettrait l’extension de l’activité photovoltaïque. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLUi ont entendu circonscrire l’activité de la ferme photovoltaïque de la plaine des Espèces aux seuls aménagements nécessaires à l’unité de production et ne pas autoriser d’extension du domaine. Par ailleurs, ces parcelles sont situées dans un secteur classé, à la fois, en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et Natura 2000, que le PADD entend préserver, en tant qu’espaces naturels, « réservoirs de biodiversité ». Par suite, la SCI Les Espèces n’est pas fondée à soutenir que le refus d’extension de la zone Ne et le classement de ses parcelles en zone NS serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Par suite, au regard des caractéristiques des parcelles en litige et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi tel qu’indiqué aux points précédents, la métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone Ns et en zone A2.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du document d’urbanisme :
11. La SCI Les Espèces soutient que le règlement de la zone A2 du PLUi serait entaché d’incomplétude dès lors qu’il ne prévoit aucune disposition applicable aux constructions existantes à l’état de ruine ou de bâti ancien. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le règlement d’un PLUi doive comporter de telles dispositions. En tout état de cause, il ressort du lexique du règlement du PLUi que la ruine « ne peut pas être considérée comme une construction existante » et est définie comme " une construction ayant au moins perdu deux des éléments cités ci-après : sa toiture ; tout ou partie de ses menuiseries (fenêtres, portes, ) ; un mur porteur « . Il est également précisé que ne sont pas considérées comme ruines : » les constructions dont la perte des éléments précités a été causée par un sinistre (incendie par exemple) ayant eu lieu lors des dix dernières années ; le patrimoine identifié par le présent PLUi ; les constructions classées au titre des monuments historiques ou des monuments inscrits ". Par ailleurs, l’article 2 des dispositions générales prévoit les règles applicables à la reconstruction à l’identique d’une construction existante détruite à la suite d’un sinistre et à la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la SCI Les Espèces doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Espèces demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Espèces une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Espèces est rejetée.
Article 2 : la SCI Les Espèces versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Espèces et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
— assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2407351
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