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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B D, représenté par Me D’Aversa, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand et de réserver les dépens ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il a subi une opération chirurgicale au CHU de Clermont-Ferrand, avec de nombreux manquements qui ont laissé des séquelles irréversibles et dramatiques ;
— le rapport d’expertise du Docteur C du 15 décembre 2022 précise que le patient n’est pas consolidé et qu’il y a lieu de le revoir ; il y a lieu de désigner cet expert afin de permettre de déterminer les fautes qui ont pu être commises, leur origine, et d’évaluer les préjudices qu’il subit.
Par une intervention, enregistrée le 25 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise, et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D a été pris en charge depuis décembre 2017 par le service odontologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une canine incluse dans le palais et une greffe osseuse. Le 9 avril 2021, une intervention consistant en une greffe osseuse et pose d’un implant, sous anesthésie locale, lui a occasionné une nécrose de la gencive avec perte des greffons. A la suite M. D a présenté des séquelles physiques et psychiques. Par une décision n° 2200487 du 20 juin 2022, la juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur A C qui a rendu son rapport le 15 décembre 2022, concluant à la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand et précisant que l’état du patient n’était pas consolidé, qu’il y aurait lieu de le revoir. M. D sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les fautes qui ont pu être commises, leur origine, et d’évaluer les préjudices qu’il subit.
4. Si la demande d’expertise présentée par M. D présente un caractère utile s’agissant de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices et entre donc dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tel n’est pas le cas de la demande tendant à ce que l’expert se prononce à nouveau sur les fautes et l’origine des préjudices dès lors que le requérant dispose déjà du rapport de l’expertise du Dr C qui s’est expressément prononcé sur ces points. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à la demande de M. D dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions de M. D tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A C, 318 route des Evessay, à Colombier Saugnieu (69124), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. D, détenus par le CHU de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressé, et examiner ce dernier ;
2°- décrire l’état de santé actuel de M. D ;
3°- indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
4°- dire si l’état de M. D est susceptible à nouveau de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5° – dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre des éventuelles dépenses de santé et des préjudices personnels (déficit fonctionnel temporaire partiel et total, déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, ainsi que le ou les taux) résultant des séquelles en relation exclusive avec la prise en charge de M. D par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l’exclusion des séquelles résultant d’un état antérieur pathologique ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celui-ci ou de toute autre cause ; de fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
6° – donner son avis sur la répercussion des séquelles médicalement constatées sur l’activité professionnelle de M. D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;
7°- procéder à l’évaluation des préjudices subis au regard de l’aggravation de l’état de santé de M. D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, du CHU de Clermont-Ferrand, de CPAM du Puy-de-Dôme.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et à M. A C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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