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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Taffou, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 28 août 2019, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine et de réserver les dépens.
Il soutient que :
il a subi, le 28 août 2019, une intervention chirurgicale au CHI Eure-Seine pour le traitement d’un abcès anal avec fistule supra-sphinctérienne ;
les suites de l’opération se sont traduites par des douleurs violentes ayant nécessité un traitement lourd et des soins infirmiers ainsi que quatre hospitalisations en l’espace d’un an ;
l’expertise est utile afin de déterminer les conditions de sa prise en charge médicale par le CHI Eure Seine le 28 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le CHI Eure-Seine, représenté par Me Budet, demande :
de constater que sa responsabilité n’est pas établie et qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
que la mission d’expertise soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
de mettre à la charge de M. C… les frais et honoraires des experts et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Le 28 août 2019, M. D… C… a subi une intervention chirurgicale pour le traitement d’un abcès anal avec fistule supra-sphinctérienne. Les suites opératoires se sont traduites par de fortes douleurs qui ont nécessité quatre hospitalisations et le suivi d’un traitement médicamenteux et de soins infirmiers durant un an. Par la présente requête, M. C… demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale le 28 août 2019 par le CHI d’Eure-Seine.
La mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à rechercher la responsabilité du CHI Eure-Seine du fait des conditions de sa prise en charge médical à compter du 28 août 2019. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par le CHI Eure-Seine ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C… tendant à la réserve des dépens et celles présentées par le CHI Eure-Seine au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… A…, élisant domicile au centre hospitalier, service d’hépato-gastro-entérologie, 130 avenue L. Herbeaux, à Dunkerque (59385 Cedex 01), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. C… et de décrire son état actuel ainsi que celui présenté antérieurement à sa prise en charge médicale, à compter du 28 août 2019, par le CHI Eure-Seine ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 28 août 2019, par le CHI Eure-Seine ;
de dire si l’ensemble des soins qui lui ont été prodigués durant ses séjours dans cet établissement ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; notamment, de dire si les règles d’hygiène et d’asepsie ont été respectées ;
de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l’intéressé, y compris en ce qui concerne les règles d’hygiène et d’asepsie ;
de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressé d’une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables et d’évaluer cet éventuel taux de perte de chance ;
de fixer, si possible, la date de consolidation de M. C… ; à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examiné ; préciser si l’état du requérant est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
d’évaluer les chefs de préjudices de M. C… en lien direct avec sa prise en charge par le CHI Eure-Seine à compter du 28 août 2019, à l’exclusion à l’exclusion de tout état antérieur ou de toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en lien direct avec sa prise en charge par le CHI Eure-Seine à compter du 28 août 2019 ;
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par les experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et au Dr B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 29 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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