Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2603812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2026 et le 11 février 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, sans délai, à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23), ainsi que de l’illégalité affectant la décision fixant le pays de destination, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 (aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU) ;
— elles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est également fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 10 février 2026 et 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Dikor, avocat commis d’office pour M. B…, ce dernier assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 août 2002, a fait l’objet le 5 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté. Il n’est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration, qui a, au demeurant, transmis les pièces pertinentes de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
7. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
8. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 30 janvier 2026, que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de visa, qu’il a été placé en zone d’attente. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement le 5 février 2026, puis a été placé en garde à vue le même jour dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. B… comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
13. M. B… fait valoir qu’il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Maroc et sollicite son renvoi au Pérou où il dispose d’un titre de séjour. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc et il lui appartient de solliciter son retour au Pérou s’il y est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
14. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
15. M. B… n’a aucune attache sur le territoire français et s’il fait falloir qu’il souhaite rejoindre des membres de sa famille en Espagne il est constant que l’intéressé ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité lui permettant de circuler sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les exceptions d’illégalité invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé alors qu’il était dépourvu de documents de voyage en cours de validité, qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis peu de temps et n’y justifie d’aucun lien privé ou familial, l’intéressé se limitant à déclarer qu’il souhaite rejoindre des membres de sa famille en Espagne. Par ailleurs, les circonstances qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’autorité préfectorale prononce une interdiction de retour du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, et donc sans méconnaître les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour du territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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