Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 27 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et de l’article 1er du décret du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait, au-delà du délai de quatre mois, lui retirer le bénéfice d’un arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte pas de présentation suffisamment claire des faits, des moyens invoqués et des conclusions formulées par la requérante, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, technicienne spécialisée de la police technique et scientifique, est affectée à la direction centrale de la police judicaire d’Ajaccio. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 : « (…) II. – A. – En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. / Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A. / Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.(…) ».
3. S’il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu un dispositif exceptionnel d’indemnisation des arrêts de travail en lien avec la contamination par la Covid-19, toutefois, ces dispositions, applicables aux assurés relevant des régimes mentionnés aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne concernent pas les fonctionnaires de l’État, qui relèvent d’un régime statutaire distinct en matière de congés de maladie. Par suite, dès lors que technicienne spécialisée de la police technique et scientifique, fonctionnaire de l’État, placée sous statut particulier relevant du ministère de l’intérieur, Mme B… relève des seules dispositions du code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 822-1 à L. 828-1, ainsi que de celles du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d’attribution des congés de maladie des fonctionnaires de l’État, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 2022.
4. En deuxième lieu, dès lors en outre que les dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement ne sont pas applicables à la situation de Mme B…, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un droit à un arrêt de travail sur le fondement de la loi du 23 décembre 2022. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait, au-delà du délai de quatre mois, lui retirer le bénéfice d’un tel arrêt de travail, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Décret n°2023-37 du 27 janvier 2023
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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