Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours et sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’assignation à résidence :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit à circuler librement ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2025.
Des réponses à ce moyen d’ordre public ont été présentées, le 23 mars 2026, par le requérant et le 24 mars 2026, par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 30 septembre 2025 portant admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, s’agissant de la contestation de l’arrêté du 18 avril 2025 ;
- la décision du 23 décembre 2025 portant admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, s’agissant de la contestation de l’arrêté du 11 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 avril 1996, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2019, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 23 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans du préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s’est pas conformé. Le 26 mars 2021, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel du Havre pour rébellion en réunion. Après la naissance de son fils, le 7 septembre 2022, il a sollicité, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. L’intéressé a été interpellé, le 25 octobre 2022, pour des faits de violence en réunion avec arme. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 novembre 2022 du magistrat désigné près le tribunal de céans qui a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A…. Dans le cadre de ce réexamen, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence pour une durée d’un an. Par la présente instance, le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… sollicite qu’il lui soit accordé provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la contestation de l’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence. Toutefois, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée, à ce titre, le 23 décembre 2025. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 avril 2025 :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
L’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. En revanche, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Maritime, tout en retenant, dans les motifs de la décision, que l’intéressé remplissait les conditions pour une telle délivrance, s’est fondé sur la circonstance que la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné pour rébellion en réunion et mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires. Toutefois, alors que le préfet n’a pas produit d’éléments justifiant de la nature, des dates et des suites judiciaires réservées aux précédentes mises en cause pénales du requérant, en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, la condamnation de M. A…, le 26 mars 2021, par le tribunal correctionnel de Dijon, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion en réunion, ne suffit pas, eu égard à son quantum, notamment, et en l’absence de tout élément suffisamment précis relatif aux antécédents de l’intéressé ou à la réitération d’une infraction depuis le prononcé de cette condamnation, à caractériser la menace pour l’ordre public alléguée. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le préfet de la Seine-Maritime, aux termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la situation de M. A… répond aux conditions fixées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point n° 3, compte tenu de la présence en France de son enfant de nationalité française, sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 septembre 2025 :
Par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2025, la mesure d’assignation à résidence du 11 septembre 2025, qui se trouve privée de base légale, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur l’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve de nouvelles circonstances de droit ou de fait, que le préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence algérien à M. A…. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce dès lors que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 18 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et celles dirigées contre l’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence conduisent à trancher des questions semblables. La contestation de l’arrêté du 11 septembre 2025 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à cette SELARL.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au titre de la contestation de l’arrêté du 11 septembre 2025, est réduite de 30 % conformément au point n° 9 du présent jugement
Article 6 : Sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 200 euros à cette SELARL en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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