Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2025, n° 2504526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L .521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre la décision du 17 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure portant attribution d’une aide humaine mutualisée au bénéfice de sa fille, E… A…, du 16 décembre 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisée dans les conditions prévues par la décision du 17 décembre 2024 mentionnée au 1°) dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que, bien que l’enfant soit scolarisée, elle est laissée à elle-même comme privée d’enseignement caractérisant ainsi une scolarisation insuffisante ;
dans la mesure où la décision de la CDAPH revêt un caractère décisoire et qu’elle s’impose à l’administration, elle est recevable à agir à l’encontre du refus d’exécution de cette décision ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la procédure a été irrégulièrement suivie dans la mesure où le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH ;
la procédure a été irrégulièrement suivie dès lors que les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du même code garantissant le droit à l’éducation et l’égal accès à l’instruction de l’enfant notamment en situation de handicap dans le respect de l’égalité des chances ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en privant E… de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire adaptée, elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l’instruction et les dispositions de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les dispositions des articles 14, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à l’éducation , à l’égalité en droit et à la non-discrimination ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de E… n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où :
deux AESH mutualisées dans la classe de CE1/CE2 de E… couvrent 19 heures d’accompagnement pour trois élèves en fonction de leurs besoins ;
l’accompagnement de la jeune E… dans son apprentissage est conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure lui octroyant une aide mutualisée et non individualisée ;
l’accompagnement proposé au sein de l’école Jeanne d’Arc de Pacy-sur-Eure n’est pas de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2504527, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
la charte des droits fondamentaux ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Bayou,
- et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9 h 51, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Muta substituant Me Bayou, pour Mme A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que le comportement de l’administration révèle une décision de ne pas appliquer la décision du 17 décembre 2024 de la CDAPH ; fait valoir que l’absence de mesure pour assurer la mise en œuvre de la décision de la CDAPH du 17 décembre 2024, au regard des difficultés de E… et en connaissance de ses troubles dyslexiques, dysorthographiques et de grande fatigabilité, est de nature à caractériser une urgence à suspendre la décision révélée ; souligne également que le courriel de Mme C…, enseignante spécialisée au sein de l’école Jeanne d’Arc, fait état de consignes consistant à doter en priorité les élèves en dotation individualisée d’AESH obligeant l’enseignante à compenser ce manque pour les élèves en dotation mutualisée ; fait valoir que, sur quatre personnels AESH, seuls deux et demi sont effectivement en service ; souligne qu’une élève en dotation individuelle dans la classe de E… est difficile à gérer et monopolise l’attention de la seule AESH de la classe et qu’en conséquence, la défaillance du rectorat dans l’obligation de résultat d’organisation du service afin de bénéficier d’une scolarisation normale est de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision,
et les observations de M. D…, pour la rectrice de l’académie de Normandie qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre de la décision du 17 décembre 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure portant attribution d’une aide humaine mutualisée au bénéfice de sa fille, E… A…, du 16 décembre 2024 au 31 août 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L .521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre la décision du 17 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure portant attribution d’une aide humaine mutualisée au bénéfice de sa fille, E… A…, du 16 décembre 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisée dans les conditions prévues par la décision du 17 décembre 2024 mentionnée au 1°) dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que, bien que l’enfant soit scolarisée, elle est laissée à elle-même comme privée d’enseignement caractérisant ainsi une scolarisation insuffisante ;
dans la mesure où la décision de la CDAPH revêt un caractère décisoire et qu’elle s’impose à l’administration, elle est recevable à agir à l’encontre du refus d’exécution de cette décision ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la procédure a été irrégulièrement suivie dans la mesure où le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH ;
la procédure a été irrégulièrement suivie dès lors que les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du même code garantissant le droit à l’éducation et l’égal accès à l’instruction de l’enfant notamment en situation de handicap dans le respect de l’égalité des chances ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en privant E… de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire adaptée, elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l’instruction et les dispositions de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les dispositions des articles 14, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à l’éducation , à l’égalité en droit et à la non-discrimination ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de E… n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où :
deux AESH mutualisées dans la classe de CE1/CE2 de E… couvrent 19 heures d’accompagnement pour trois élèves en fonction de leurs besoins ;
l’accompagnement de la jeune E… dans son apprentissage est conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure lui octroyant une aide mutualisée et non individualisée ;
l’accompagnement proposé au sein de l’école Jeanne d’Arc de Pacy-sur-Eure n’est pas de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2504527, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
la charte des droits fondamentaux ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Bayou,
- et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9 h 51, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Muta substituant Me Bayou, pour Mme A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que le comportement de l’administration révèle une décision de ne pas appliquer la décision du 17 décembre 2024 de la CDAPH ; fait valoir que l’absence de mesure pour assurer la mise en œuvre de la décision de la CDAPH du 17 décembre 2024, au regard des difficultés de E… et en connaissance de ses troubles dyslexiques, dysorthographiques et de grande fatigabilité, est de nature à caractériser une urgence à suspendre la décision révélée ; souligne également que le courriel de Mme C…, enseignante spécialisée au sein de l’école Jeanne d’Arc, fait état de consignes consistant à doter en priorité les élèves en dotation individualisée d’AESH obligeant l’enseignante à compenser ce manque pour les élèves en dotation mutualisée ; fait valoir que, sur quatre personnels AESH, seuls deux et demi sont effectivement en service ; souligne qu’une élève en dotation individuelle dans la classe de E… est difficile à gérer et monopolise l’attention de la seule AESH de la classe et qu’en conséquence, la défaillance du rectorat dans l’obligation de résultat d’organisation du service afin de bénéficier d’une scolarisation normale est de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision,
et les observations de M. D…, pour la rectrice de l’académie de Normandie qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre de la décision du 17 décembre 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure portant attribution d’une aide humaine mutualisée au bénéfice de sa fille, E… A…, du 16 décembre 2024 au 31 août 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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