Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son titre de séjour dans les plus brefs délais ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de ses droits.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 16 mai 2026 et elle risque ainsi de se trouver très prochainement en situation irrégulière alors qu’elle est mariée à un ressortissant français, mère d’un enfant français et est actuellement enceinte ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son titre de séjour dans les meilleurs délais, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 5 décembre 2001, soutient que son titre de séjour arrive à expiration le 16 mai 2026 et qu’elle risque ainsi de se trouver très prochainement en situation irrégulière alors qu’elle est mariée à un ressortissant français, mère d’un enfant français et est actuellement enceinte. Toutefois, alors que l’intéressée ne justifie nullement par les pièces du dossier avoir engagé la moindre démarche pour se voir remettre son titre, il résulte de l’instruction qu’elle s’est vue remettre par le préfet des Alpes-Maritimes une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement qui lui permet, accompagnée de son ancien titre, de bénéficier de tous les droits attachés au titre dont elle sollicite la remise. Par suite et alors que la requérante a en tout état de cause tardé à saisir le juge des référés, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent en l’espèce être considérées comme remplies.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait présenté en temps utile une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droit se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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