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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. AH… X…, M. et Mme AF… et J… W…, Mme AG… AV… AK…, M. et Mme N… et AQ… R…, M. et Mme Z… et AR… AE…, M. AO… O…, M. et Mme AL… et AM… H…, M. et Mme AL… et Y… U…, M. et Mme Q… et Valène E…, Mmes K… AA… et V… AS…, M. D… AJ… et Mme G… I…, M. et Mme A… et S… AI…, M. AD… AT… et Mme P… AN…, M. et Mme AC… et AP… B…, Mme AB… C… et M. M… T…, M. et Mme F… et AU… L…, représentés par Me Doux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025, par lequel le maire de la commune d’Aubignan a accordé à la SARL Compotier un permis de construire n° PC 8400425C0017, sur la parcelle cadastrée section AC n° 39 une résidence de 42 logements locatifs sociaux, composée de 7 bâtiments collectifs, 7 maisons individuelles, un local de stationnement deux roues, 10 garages voitures et 62 places de stationnement extérieures.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir eu égard à leur situation par rapport au projet, à l’accroissement exponentiel de la circulation et du danger lié au caractère inadapté de la voie d’accès, à savoir le chemin des Barillons ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*la demande de permis est irrégulière au regard des dispositions de l’article R.431-35 du code de l’urbanisme en l’absence de signature par le pétitionnaire de l’attestation prévue par cet article ;
*le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l’article R.431-8 du même code en l’absence, aucune indication n’étant donnée, sur l’aménagement du terrain, sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, sur le traitement des constructions, clôture, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, sur les matériaux et les couleurs des constructions, sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ni sur l’organisation et l’aménagement des accès au projet et cette circonstance ayant faussé l’appréciation du service instructeur ;
*la notice est suffisante car elle ne permet pas de déterminer l’accès au projet qui sera en définitive choisi ; la rétrocession d’une bande de terre à la commune pour aménager l’accès par le chemin de Barillon et dont les caractéristiques de l’aménagement demeurent inconnues et qui ne figure pas au titre des prescriptions dans l’arrêté de permis de construire, suppose que cet accès inadapté sera choisi ;
*l’arrêté est entaché d’une irrégularité de procédure en l’absence de saisine pour avis du SDIS ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU, de l’annexe 4 au PLU et de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ; aucun des deux accès possibles ne présente une largeur de 5 mètres et au vu de l’importance du projet une largeur de 6 mètres s’avère nécessaire ; le chemin de Barillon ne permet pas le passage des véhicules de secours en raison de sa largeur insuffisante et du fait qu’il se termine en impasse ; le pétitionnaire ne se prévaut de l’existence d’aucun titre valant servitude de passage sur la parcelle 36 ; l’arrêté vise l’emplacement réservé n° 4 qui confirme le choix de l’accès par le chemin des Barillons qui s’il ne peut être pris en compte pour la délivrance de l’autorisation confirme le caractère inadapté de la voie ; que l’accès présente un risque pour les usagers, la voie étant inadaptée au trafic routier mais également aux piétons et vélos ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU et de l’article 4.2 du règlement d’assainissement eaux pluviales ; eu égard à l’avis défavorable émis sur le projet par le service cycle de l’eau de la COVE qui met en évidence les carences du projet permettant de s’assurer du respect de ces dispositions, le projet devait être refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la SARL Compotier, représentée par Me Coque conclut au rejet et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Aubignan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2505527 du 23 décembre 2025 par laquelle M. X… et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Doux représentant les requérants qui reprend les conclusions et moyens de sa requête : elle précise l’ampleur du projet ; elle reprend ses écritures concernant l’intérêt à agir, et insiste sur la proximité des requérants par rapport au projet et sur les nuisances nécessairement par l’installation de 42 logements et l’inadaptation des voies d’accès au projet partagée avec les requérants tous riverains du chemin de Barillon ; elle rappelle les termes du rapport de présentation du PLU sur l’inadaptation du chemin de Barillon pour la desserte des logements existants ; elle rappelle l’augmentation de la fréquentation induite par le projet ;
Sur les doutes sérieux : elle insiste sur l’incomplétude du dossier notamment s’agissant de la notice, indique que dans les pièces communiquées par la société, le notice est plus complète que celle obtenue de la maire mais n’est pas revêtue du tampon de la mairie d’Aubignan, dans la version communiquée par la commune d’Aubignan, le flou demeure sur la ou les voies d’accès, l’arrêté vise deux emplacements réservés sur le chemin de Barillon laissant penser que deux accès sont prévus ; que l’avis du SDIS est exigé par les dispositions des articles UC 3 et annexe 4 du PLU ; que ces dispositions imposent une largeur minimale de la voie de desserte de 5 mètres, la bande de stationnement étant exclue, cette règle peut être aggravée selon la nature du projet comme tel est la cas en l’espèce compte tenu de son ampleur, la largeur minimale de 5 mètres n’est respectée par aucun des accès ; que s’agissant du premier accès il est techniquement et juridiquement impossible car nécessiterait une servitude sur la parcelle n° 36 dont la société ne dispose pas ; le 2ème accès par le chemin des Barillons, ne présente aucune certitude quant à sa réalité dès lors qu’il nécessite une jonction par un aménagement sur une bande de terre rétrocédée à la commune qui correspond à l’emplacement réservé n° 6 mais un tel aménagement n’est pas repris dans les prescriptions, et seul fait de l’existence d’un emplacement réservé ne suffit pas à respecter UC3, ni la nature des travaux ni le délai de réalisation ni leur faisabilité ne sont indiqués ; la production du constat d’huissier dont la bonne date est 2026 et non 2025 montre les largeurs insuffisantes des accès ; les éléments de l’inadaptation du chemin de Barillon énoncés dans le plan de présentation du PLU sont repris ;
L’inadaptation est confirmée par l’emplacement réservé n°4 pour un éventuel élargissement, deux accès inadaptés ne peuvent pas permettre de reconstituer un accès adapté ; s’agissant du réseau pluvial, sur la méconnaissance des articles UC4 et 4.2 du règlement d’assainissement eaux pluviales, elle reprend ses écritures, rappelle l’avis défavorable de la COVE, précise que dans les pièces communiquées, le courrier complémentaire pour compléter le dossier a été adressé le 30 septembre 2025 soit antérieurement à l’avis négatif ; elle reprend ses écritures sur le paiement des frais d’instance.
-les observations de Me Coque pour la SARL Compotier, il précise que le dossier produit est celui qui a fait l’objet d’un complément, que deux accès sont prévus au projet ; que le rapport de présentation PLU est inopposable aux autorisations de construire, qu’il ne conteste pas l’urgence ; qu’en revanche il reprend et développe ses écritures sur l’absence d’intérêt à agir des requérants, la présomption n’excluant pas la nécessité de démontrer en quoi les conditions de jouissance des biens des requérants sont affectées, ce qui n’est nullement démontré ; que l’irrecevabilité de la requête au fond entraînera le rejet du référé ; que sur le caractère incomplet du dossier : le notice est complétée par les plans ; la consultation du SDIS pour avis n’est pas obligatoire et l’article R.111-5 du code de l’urbanisme est inapplicable en présence d’un PLU ; que la notice est claire, le projet dispose d’une double desserte ; s’agissant du respect d’UC3, la question se pose car le chemin est d’une largeur de 3 m avec une marge latérale, que des emplacements réservés existent et que des actes notariés sont en préparation pour la réalisation d’une servitude mais il reconnaît que ces éléments ne sont pas prêts, que de toute façon une desserte de 5 m sera suffisante, la nécessité de porter la largeur à 6 m n’étant pas démontrée ; que s’agissant du pluvial, le projet est conforme, il n’ y a pas d’utilisation du canal de Carpentras, les bassins successifs permettent de conserver les eaux sur la parcelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2026 produite par la commune d’Aubignan après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 novembre 2025, le maire de la commune d’Aubignan a accordé à la SARL Compotier un permis de construire n° PC 8400425C0017, sur la parcelle cadastrée section AC n° 39 une résidence de 42 logements locatifs sociaux, composée de 7 bâtiments collectifs, 7 maisons individuelles, un local de stationnement deux roues, 10 garages voitures et 62 places de stationnement extérieures en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). M. X… et autres demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Par l’arrêté dont la suspension est demandée, le maire de la commune d’Aubignan a autorisé la construction d’un programme immobilier de 42 logements, 10 garages et 62 places de parking. Les quatre requérants occupant des parcelles AC 0040 à 0043 sont voisins immédiats du projet et ont intérêt à contester l’arrêté en litige eu égard à l’ampleur du projet et à sa localisation. La fin de non-recevoir opposée par la SARL Compotier doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Dès lors que l’achèvement des travaux ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par la société pétitionnaire en défense et que les défendeurs ne font valoir aucun intérêt public ou propre qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie ainsi que d’ailleurs cela n’est pas contesté par la SARL Compotier.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3 et de l’annexe n°4 au PLU tel qu’analysé dans les visas est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. X… et autres sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025, par lequel le maire de la commune d’Aubignan a accordé à la SARL Compotier un permis de construire n° PC 8400425C0017, sur la parcelle cadastrée section AC n°39.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Compotier le versement d’une somme de 1 000 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2025 du maire de la commune d’Aubignan est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La SARL Compotier versera à M. X… et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AH… X…, à la commune d’Aubignan et à la SARL Compotier.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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