Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2303309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des condition matérielles d’accueil à compter du 24 mars 2023, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, s’estimant en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1996, a présenté une demande d’asile en France le 24 mars 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 1er juin 2023, elle a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 24 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. » Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice territoriale de l’OFII sur son recours préalable obligatoire. En outre, les vices propres de la décision initiale du 24 mars 2023 ne sauraient être utilement invoqués à l’appui du recours contre la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. » Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A, qui a été reçue lors d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité, avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée liée par le dépôt tardif de la demande d’asile de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
10. Mme A soutient qu’en tant que demandeuse d’asile, elle doit être considérée comme une personne vulnérable, qu’elle est dépourvue de toute ressource et d’hébergement et que si elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France, c’est en raison de l’exécution d’une mesure de transfert dans le cadre de la procédure dite « Dublin » et de son état de santé. Toutefois, alors qu’elle déclare être revenue en France au début du mois de juillet 2022, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait fait obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans les délais. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’une décision de transfert en 2022. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, bien que demandeuse d’asile à la date de la décision attaquée, se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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