Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2401806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 8 août 2024 et le 13 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Il fait valoir que la requérante a signé un bail pour un logement social de type T3 sur la commune de Castelnau-le-Lez le 31 janvier 2025.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A a signé un bail pour un logement social de type T3, d’une surface de 62 m², correspondant à la composition de son foyer et situé à Castelnau-le-Lez, où elle résidait. Mme A ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions en annulation et en injonction sont devenues sans objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025,
La greffière,
L. Rocher lr
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