Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2600106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 9 et 19 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans son corps d’origine, sur un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre, à l’issue de son détachement, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’assurer le versement de sa rémunération à compter du 9 janvier 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A…, attaché d’administration de l’Etat affecté au ministère chargé de l’agriculture, a été placé en position de détachement à compter du 9 janvier 2023, pour une durée de trois ans, auprès du centre hospitalier Loire Vendée Océan ; qu’il a sollicité sa réintégration au sein du ministère chargé de l’agriculture au terme de son détachement et s’est vu informer, par courrier du 10 octobre 2025, du non-renouvellement de son détachement ; que cette décision a été adoptée par son administration d’accueil le 12 décembre 2025 et que M. A… a été informé qu’il serait mis fin à sa rémunération au 9 janvier 2026 ; qu’il a été procédé à sa réintégration au sein du ministère chargé de l’agriculture à compter du 9 janvier 2026, et qu’il en sera tiré toutes les conséquences en termes de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, attaché d’administration de l’Etat affecté au ministère chargé de l’agriculture et détaché, à compter du 9 janvier 2023, pour une durée de trois ans, auprès du centre hospitalier Loire Vendée Océan, a sollicité sa réintégration au sein du ministère chargé de l’agriculture au terme de son détachement. Son administration d’accueil l’a alors informé, par un certificat de cessation de paiement du 24 décembre 2025, qu’il serait mis fin à sa rémunération au 9 janvier 2026. Enfin, il a été procédé à sa réintégration au sein du ministère chargé de l’agriculture à compter du 9 janvier 2026. En outre, aucune pièce du dossier ne vient attester d’une « carence » de l’administration dans ses obligations à son égard alors même que le requérant n’aurait pas encore perçu sa rémunération pour le mois de janvier 2026, puisqu’ainsi qu’il le soutient lui-même, la date de versement de leur traitement aux fonctionnaires est fixée au 28 janvier 2026. Ainsi, et alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé « mesures utiles » d’adresser à titre préventif des injonctions à l’administration, en l’état de l’instruction, la condition d’utilité des mesures demandées, exigée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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