Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2603919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2603919 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 19 février 2026, M. D… F… C…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du ministre portant expulsion du territoire français et retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de résident en cours de validité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une mesure d’expulsion du territoire français ; l’exécution de la décision contestée fait obstacle au bénéfice d’une procédure contradictoire devant une formation de jugement, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est de nature à affecter immédiatement, durablement et gravement sa situation ;
- elle est également présumée en matière de retrait d’un titre de séjour ; la décision contestée l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, compte tenu des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son sursis-probatoire et de l’angoisse liée au risque de persécution dans son pays d’origine.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune activité à caractère terroriste ne peut lui être imputée à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête n° 2603919.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 février 2026, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
II. Par une requête n° 2603918 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 février 2026, M. D… F… C…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 du ministre de l’intérieur portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est présumée ; en tout état de cause elle est remplie dès lors que l’arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion du territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête n° 2603918.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 février 2026, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2603916 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- la requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2603917 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, M. B… et M. Guiader pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 10h en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
- les rapports de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Me De Sa-Pallix et de Me Bendavid, représentant M. C…, qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet des deux requêtes.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 février 2026 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour M. C… dans la requête n° 2603918, enregistré le 20 février 2026, par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, a été communiqué.
Un mémoire, produit pour M. C… dans la requête n° 2603919, enregistré le 20 février 2026, par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, a été communiqué.
Un mémoire, produit pour le ministre de l’intérieur dans la requête n° 2603919, enregistré le 20 février 2026, par lequel le ministre reprend ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, produit pour le ministre de l’intérieur dans la requête n° 2603918, enregistré le 20 février 2026, par lequel le ministre reprend ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 7 mars 2026 dans le dossier 2603918.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 8 janvier 2002, a quitté la Russie, avec sa famille le 3 octobre 2003, et est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre suivant, à l’âge de 21 mois. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 21 mai 2004 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en application du principe de l’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 7 août 2020 au 6 août 2030. Par une décision du 26 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-7, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Par un arrêté du 3 février 2026, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu après avis défavorable de la commission d’expulsion, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. C… et le retrait de sa carte de résident au motif que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 5 février 2026, le ministre de l’intérieur, dans l’attente qu’il puisse se conformer à l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Reims, l’astreignant à se présenter deux fois par jour au commissariat de police, y compris les dimanches et jours fériés, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, et subordonnant ses déplacements en dehors de la commune de Reims à une autorisation écrite. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2603919 et sous le n° 2603918, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2603919 et n° 2603918 portent sur la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant de l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. Pour s’opposer à la présomption d’urgence, le ministre de l’intérieur fait valoir, d’une part, que la mise à exécution de la décision d’expulsion de M. C… est impossible en l’absence de fixation d’un pays de destination et en raison de l’interdiction de voyages existant entre les pays de l’Union européenne et la Fédération de Russie, d’autre part, que l’intérêt public attaché à l’exécution des décisions contestées fait obstacle à ce que l’urgence de la situation de l’intéressé soit caractérisée. Toutefois, l’arrêté du 3 février 2026 pris à l’encontre de M. C… décidant de son expulsion du territoire français est susceptible d’intervenir à bref délai. En outre, l’intéressé vit en France depuis l’âge de 21 mois, pays dans lequel il possède l’ensemble de ses attaches familiales et y mène des études universitaires. Enfin, l’intérêt public attaché à l’exécution des décisions contestées n’est pas suffisamment démontré par le ministre de l’intérieur, ainsi qu’il ressort des points 7 et 8 de la présente ordonnance. Les arrêtés attaqués portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public à la date de sa décision.
7. Pour prononcer, le 3 février 2026, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de M. C…, le ministre de l’intérieur a estimé que l’intéressé fait preuve d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste et que sa présence en France représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public et a en outre considéré qu’il ne pouvait se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 du même code, alors même qu’il justifie notamment résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, compte tenu, sur le fondement du neuvième alinéa du même article, de sa condamnation à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes par un arrêt du 20 décembre 2024 de la cour d’assises spéciale de Paris.
8. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et notamment de la motivation de l’arrêt de la cour d’assises spéciale rendu le 20 décembre 2024 que M. C… s’est rendu coupable entre le 15 juin 2020 et le 2 novembre 2020 de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en raison des relations qu’il entretenait sur les réseaux sociaux avec Abdullakh Anzorov avec lequel il échangeait des propos extrémistes et qui ont contribué, en le confortant dans sa démarche radicale et en l’encourageant, à ce que celui-ci commette le meurtre de Samuel Paty. Si ces faits, qui se sont déroulés entre juin et novembre 2020 alors que M. C… avait 18 ans, sont d’une gravité extrême, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu leur matérialité et sa responsabilité au cours de son procès, dans des conditions qui ont conduit une des sœurs de Samuel Paty à produire dans la présente instance une attestation dans laquelle elle déclare qu’il l’a « convaincue d’avoir définitivement abandonné ses idées djihadistes ». En outre, dans la motivation de l’arrêt de la Cour d’assises spécialement composée du 20 décembre 2024, les juges ont relevé que M. C… « ne souhaitait pas l’issue fatale telle qu’elle s’est produite » et qu’à la date de l’arrêt il « paraît totalement déradicalisé, comme l’a relevé notamment l’expert psychiatre qui a exclu toute volonté de dissimulation de sa part ». M. C… a également été considéré comme « déradicalisé » au cours de sa période de détention provisoire, ainsi qu’il est relevé dans l’évaluation pluridisciplinaire du 16 février 2022 établie par le quartier d’évaluation de la radicalisation de la Mission de lutte contre la radicalisation violente de la Direction de l’administration pénitentiaire, et, alors que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, a décidé, dans un arrêt du 31 mai 2023 sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, l’intéressé a respecté l’ensemble de ses obligations. De même, le requérant fait valoir sans être contredit par le ministre de l’intérieur, qu’en raison de ce constat, le parquet national antiterroriste n’a pas considéré nécessaire de mettre en place un suivi de sa déradicalisation après sa sortie de détention. Par ailleurs, M. C…, qui est inscrit à l’université de Reims en 3e année de licence et produit de nombreux éléments relatifs à sa vie sociale, présente des gages sérieux de réadaptation et de réinsertion sociale. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant mettrait en œuvre une stratégie de dissimulation de son engagement pro-djihadiste, les éléments qu’il avance au soutien de son argumentation se rapportent exclusivement à la période au cours de laquelle les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis. En outre, si l’administration s’appuie sur la circonstance qu’une décision de la CNDA du 16 août 2022 a confirmé la décision de retrait du statut de réfugié de M. C… prise par l’OFPRA, ladite décision de la Cour est intervenue plus de deux ans avant le procès pénal. Dès lors, et alors que la commission d’expulsion a rendu le 15 octobre 2025 un avis défavorable à l’expulsion de M. C… en relevant que « la preuve d’une menace persistante à l’ordre public n’était pas caractérisée », le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave à l’ordre public que représente, à la date de sa décision, M. C…, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion du 3 février 2026 et par suite, sur la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident du même jour et de l’arrêté du 5 février 2026 l’assignant à résidence, qui ont été pris sur son fondement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés attaqués du ministre de l’intérieur des 3 et 5 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. L’exécution de la présente ordonnance suspendant l’exécution de la décision de retrait de la carte de résident entraîne nécessairement la restitution matérielle de ce titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, à titre provisoire, la carte de résident qui lui a été retirée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du ministre de l’intérieur du 3 février 2026 portant expulsion du territoire français de M. C… et prononçant le retrait de sa carte de résident et du 5 février 2026 l’assignant à résidence, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C… sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée du 3 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
Le juge des référés,
signé signé signé
V. Guiader
B. E…
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Reproduction ·
- Habitat ·
- Site
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Réintégration ·
- Ministère ·
- Juge des référés ·
- Agro-alimentaire ·
- Rémunération ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.