Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 juil. 2025, n° 2410535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lendita Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 2 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 décembre 2024, M. B s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a convoqué M. B pour lui délivrer, le 28 novembre 2024, le récépissé sollicité. Le requérant, qui n’a pas répondu au mémoire en défense du préfet, ne soutient ni même n’allègue que ledit récépissé ne lui aurait pas finalement été délivré. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lendita Memeti-Kamberi, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lendita Memeti-Kamberi la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Lendita Memeti-Kamberi.
Fait à Lille, le 21 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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