Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ou d’un vice de procédure, en l’absence de mention de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son droit au séjour ainsi que de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1987, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2021. Le 21 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 novembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 3 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Le préfet relève dans l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 24 octobre 2024 a été clôturée en raison du caractère incomplet de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que cette demande formulée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été clôturée le 27 mai 2025 au motif de l’absence de réception du certificat médical destiné au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois,
M. A…, qui a été destinataire d’une demande émanant du préfet en date du 28 mars 2025 de faire compléter le formulaire vierge du certificat médical par son médecin et de le transmettre à l’OFII dans un délai d’un mois, justifie avoir adressé ce document à l’OFII le 24 avril 2025, document qui a été réceptionné par l’OFII dès le 5 mai 2025 ainsi qu’en atteste le bordereau de distribution versé au dossier, soit antérieurement à l’émission par l’OFII d’un accusé de réception du 9 juillet 2025 et à la clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. A… par les services de la préfecture intervenue le 27 mai 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par l’OFII le 16 juillet 2025 en vue d’un examen médical prévu le 29 juillet 2025. Cet examen a donné lieu à l’émission par l’OFII d’un avis en date du 22 août 2025, auquel le préfet ne fait toutefois pas référence dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2025. Dès lors, et alors que le requérant a informé au cours de son audition par les services de police le 3 novembre 2025 avoir transmis le certificat médical à l’OFII et avoir fait l’objet d’un examen médical par l’OFII et que l’avis de l’OFII a été émis antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, en s’abstenant de prendre connaissance du sens de cet avis afin de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, a entaché sa décision d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé
M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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