Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 août 2025, n° 2514320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille composée d’eux-mêmes et de leur fille mineure, se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée en raison des problèmes de santé dont ils souffrent tous deux, de leur absence de ressources et de solution d’hébergement malgré leurs appels quotidiens au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes :
- au droit à l’hébergement d’urgence, aucune proposition d’hébergement ne leur ayant été adressée alors qu’ils se trouvent dans une extrême précarité ;
- au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant et à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’absence de mise à l’abri étant susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique ;
- au droit au respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard d’une part, des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires, et dès lors, d’autre part, que les requérants qui ont fait le choix de quitter le département des Alpes-Maritimes où ils disposent d’attaches familiales et bénéficiaient d’un suivi social, ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Béarnais, avocate des requérants en présence des intéressés,
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1972 et 1975 sont entrés en France en 2021 pour solliciter l’asile et ont été hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes. A la suite du rejet de leurs demandes d’asile, ils ont quitté cet hébergement puis sont arrivés à Nantes, accompagnés de leur fille mineure, au mois d’avril 2025. Dans le cadre de la présente instance, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile déposées par M. B… et Mme D… ont été définitivement rejetées et qu’à la date de la présente ordonnance, les requérants ne bénéficient d’aucun droit au maintien sur le territoire français et n’ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Les intéressés ont été hébergés à l’abri de nuit Richebourg du 18 au 23 avril 2025 mais se trouvent sans solution d’hébergement depuis et soutiennent dormir à la rue avec leur fille âgée de 17 ans. Sans nier les conditions de vie difficiles auxquelles M. B… et Mme D… sont confrontés, ni la précarité de leur situation matérielle et sociale, ni les problèmes de santé dont les requérants sont tous deux atteints ne sont, toutefois, de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens des conditions rappelées au point 4. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de prise en charge qu’ils invoquent révèle une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont ils se prévalent.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Béarnais.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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