Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514357 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 27 juin 2007, est entré en France étant mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour. D’une part, la seule circonstance que le requérant a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qui a consacré des moyens humains et financiers à son accompagnement, ne permet pas de caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate portée à un intérêt public. D’autre part, alors que M. B… bénéficie d’une prolongation de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en contrat « jeune majeur » jusqu’au 27 mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction que la pérennité de cette prise en charge serait effectivement menacée à court terme, pas plus que la pérennité de sa formation et du contrat d’apprentissage qu’il a conclu le 7 avril 2025. Enfin, alors que, par application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement est suspendue durant l’instruction du recours au fond introduit par M. B… sous le numéro 2514357, cette requête, dont la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026, devrait faire prochainement l’objet d’une inscription au rôle d’une audience publique. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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