Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2315224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Trotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation », ensemble la décision implicite de la directrice du CNG portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite du ministre de la santé portant rejet son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG et/ou du ministre de la santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions de l’article 1 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée,
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien titulaire d’un doctorat en médecine délivré le 22 juin 2003 en Algérie par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par une décision du 20 juillet 2022, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation. M. A demande l’annulation de cette décision du 20 juillet 2022 ainsi que des décisions implicites nées, d’une part, du silence gardé par la directrice du CNG sur son recours gracieux, reçu le 4 novembre 2022, et d’autre part, du silence gardé par le ministre de la santé sur son recours hiérarchique, reçu le 6 mars 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme () / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () / 3° Justifier d’au moins une journée d’exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. ». Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l’exercice d’une profession de santé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 permet au titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen de présenter une demande tendant à être autorisé à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation des compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies.
4. S’il est constant que M. A, qui est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 2003 en Algérie et qui a exercé de juin 2017 à juin 2019 en tant que stagiaire associé en temps plein au sein du pôle anesthésie-réanimation du centre hospitalier universitaire de Grenoble, remplissait les conditions afin de déposer un dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, cette seule circonstance ne saurait lui donner droit à la délivrance d’une telle autorisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 7 août 2020 précité doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2315224/6-2
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