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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2505698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 30 mars 2026, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 avril 2026 a été prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié de l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 lui enjoignant, notamment, de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B… A….
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime informe la juridiction qu’il a réexaminé la situation de M. A….
Vu :
la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-4 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
Par arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé d’admettre M. A… au séjour. L’analyse des motifs de cette décision, intervenue avant la date du 13 avril 2026 fixée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2026, fait apparaître que l’autorité compétente a procédé à une nouvelle analyse de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le dispositif d’injonction de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 a été appliqué par les services de la préfecture de la Seine-Maritime dans les conditions prescrites par l’ordonnance du 30 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance de référé du 30 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elie Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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