Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2512979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Teysseyré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision contestée l’empêche de circuler librement et d’avoir accès à un emploi adapté à son handicap et au logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication de ces motifs, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’elle est fondée à obtenir un renouvellement de plein droit sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512985 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Teysseyré, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque, a sollicité le 6 septembre 2024 le renouvellement de la carte de résident valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2024 dont elle était titulaire. Après délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mars 2025, ce document n’a pas été renouvelé et la demande de Mme A… a été clôturée par une notification du 15 septembre 2025 par le biais de la plateforme ANEF, au motif que le dossier ne pouvait être instruit à la suite d’un problème informatique. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… conteste la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressée remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Teysseyré, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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