Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2533001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 14 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » et a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser directement la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
s’agissant de la décision de refus de carte de résident, elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
s’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l’avis médical n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Des pièces, notamment l’avis médical, ont été produites pour le préfet de police le 24 novembre 2025.
Un mémoire complémentaire a été produit pour le requérant le 27 novembre 2025 qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient, en outre, s’agissant de la décision de refus de carte de résident, que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L 426-17 et les stipulations de l’article 11 de la convention entre la France et la côte d’ivoire.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation au fond des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pasquiou, substituant Me Angliviel, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise,
les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision en litige ne porte que sur le renouvellement de titre de séjour et non sur la carte de résident ; l’avis médical est produit, ce qui permet de vérifier la régularité de la procédure ; le requérant peut suivre un traitement approprié dans son pays d’origine ; la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » et a refusé de renouveler son titre de séjour
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il suit de là et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Angliviel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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