Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de l’attestation de prolongation d’instruction de sa carte de séjour, elle se trouve placée en situation irrégulière et ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir qu’il a édité une attestation de prolongation d’instruction au bénéfice de Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Le 23 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a édité une attestation de prolongation d’instruction au bénéfice de Mme B. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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