Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 4 février 2025, n° 2200251
TA Clermont-Ferrand
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative

    La cour a estimé que la demande de nomination d'une personne compétente n'était pas justifiée au regard des éléments fournis.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'offre de la société Bonnet Hygiène

    La cour a jugé que l'offre de la société Bonnet Hygiène était conforme aux exigences et que la demande d'annulation des accords cadre ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de passation du marché

    La cour a estimé que les arguments avancés ne démontraient pas d'irrégularités suffisantes pour justifier la résiliation des accords cadre.

  • Rejeté
    Éviction irrégulière du marché

    La cour a jugé que la SAS Détercentre n'avait pas été irrégulièrement évincée et qu'elle ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que les défendeurs n'avaient pas la qualité de partie perdante et a rejeté la demande de mise à la charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2200251
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2200251
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 4 février 2025, n° 2200251