Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 févr. 2025, n° 2500270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C B et Mme E A, représentés par Me Le Corno, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bedous a décidé de mettre en œuvre le droit de préemption à l’occasion de la vente de la parcelle cadastrée section C n° 673 par M. D, aux prix et conditions proposées par ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bedous le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’ils ont la qualité d’acquéreurs évincés de la vente de la parcelle en cause, mitoyenne de leur propriété ; le transfert de propriété au bénéfice de la commune doit intervenir dans un délai de trois mois, en application de l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme, et aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la suspension demandée ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 4 décembre 2024 :
* la motivation de la décision de préemption méconnaît les exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle se borne à mentionner une « implantation pérenne et le développement de l’entreprise Béarn Médiation Animale » ainsi que « l’intérêt du renforcement de la dynamique économique et sociale locale et du développement d’activités inclusives », alors qu’aucun salarié n’est employé par cette entreprise qui assure, essentiellement, des formations en médiation animale, et dont le siège social se situe à Bedous, sur la parcelle cadastrée section C n° 524 qui n’est que faiblement bâtie et sur laquelle un développement éventuel de l’activité peut être mené ;
* aucun projet d’action ou d’aménagement, antérieur à la décision de préemption en litige, répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, n’est justifié par la commune ; le maire a uniquement adressé aux conseillers municipaux un courriel du 7 décembre 2024, postérieur à la décision de préemption, dans lequel ces derniers sont simplement informés de la décision de préemption ; enfin, interrogé par un commissaire de justice, par le biais d’une sommation interpellative, le maire de la commune s’est borné à décrire l’objet social de l’entreprise Béarn Médiation Animale (pratique de médiation animale pour des structures locales – crèches, écoles, maisons de retraite – ou pour des particuliers – dépression, autisme) ; par ailleurs, d’autres terrains, proches de celui sur lequel se situe le siège de la société, existent ;
* cette décision ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Bedous, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune précise que :
— la requête au fond comme la présente requête en référé sont irrecevables faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir dès lors que leur qualité d’acquéreurs évincés ne peut être retenue faute de toute pièce en justifiant ;
— par suite, et en conséquence, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— enfin, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la commune justifiant d’un projet suffisamment précis et qui répond à l’un des objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2025, sous le n° 2500268 par laquelle M. B et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du maire de la commune de Bedous.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
— Me Le Corno, représentant les requérants, qui précise que leur qualité d’acquéreurs évincés est attestée, et produit à l’audience une attestation du notaire chargée de la vente ; il maintient, en outre, que la condition d’urgence est réunie et développe de nouveau les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de préemption ;
— Me Ledain, représentant la commune de Bedous, qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2024, le maire de la commune de Bedous a décidé de mettre en œuvre le droit de préemption de la commune sur la vente de la parcelle cadastrée section C n° 673, aux prix et conditions proposées par le vendeur. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. » Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de préemption en litige du 4 décembre 2024 du maire de Bedous mentionne dans ses visas des délibérations du 27 mai et du 11 juin 2020 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a, en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à son maire pour exercer le droit de préemption urbain institué sur le territoire communal. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, M. B et Mme A justifient suffisamment, par les pièces qu’ils produisent, de leur qualité d’acquéreurs évincés de la parcelle pour laquelle le maire de Bedous a décidé d’exercer le droit de préemption urbain.
6. Ainsi si, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence peut être considérée comme remplie, cependant aucun des moyens soulevés ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige du 4 décembre 2024.
7. Dès lors qu’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas réunie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bedous, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et Mme A, non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Bedous, non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme A verseront à la commune de Bedous, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E A, ainsi qu’à la commune de Bedous.
Fait à Pau, le 21 février 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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