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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 oct. 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. A… B… à lui payer une provision de 8 931 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
- M. B… est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Papy’s Attol » immatriculé BI53565, qu’il a acquis le 1er août 2023 ; avant son acquisition par M. B…, ce bateau était amarré sur l’emplacement n° 360 dans le cadre d’un forfait annuel repris par M. B… ;
- un premier chèque correspondant à la première facture de redevance pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 est revenu impayé et depuis lors, M. B… n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- M. B… est redevable d’une somme de 8 931 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 ;
- le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête, communiquée à M. B… par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 mai 2025 qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu les autres pièces du dossier.
L’instruction a été clôturée à la date du 15 septembre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A… B…, propriétaire d’un bateau à moteur dénommé « Papy’s Attol » immatriculé BI53565, amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 8 931 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 février 2025, correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 360 pour les années 2023-2024 et 2024-2025.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Il est constant, en l’espèce, que M. B… n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 360 depuis le 1er août 2023. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. B… à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 8 931 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Il est constant que M. B… a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée du 18 février 2025. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est condamné à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 8 931 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.
Article 2 : M. B… paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 3 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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