Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2405811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que la décision du 7 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré en France en 2013 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’est marié le 26 février 2020 au Pakistan et un enfant est né le 1er décembre 2020. Le 30 novembre 2023, il a demandé à bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour sa femme et sa fille. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a confirmé sa décision par une décision du 7 juin 2024 rejetant le recours gracieux de M. A…. Celui-ci demande d’annuler les décisions des 14 mars 2024 et 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne (…) Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’arrêté du 1er août 2014 susvisé, la ville de Strasbourg, où se situe le logement du requérant, est classée en zone B1.
En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu il ne ressort pas de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui s’est prononcée au regard des critères légaux mais aussi au regard de l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant, se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En l’espèce, d’une part, si M. A… soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage a eu lieu, en 2020, au Pakistan, alors que lui-même résidait en France depuis 2013. Il ne justifie ainsi d’aucune vie commune avec son épouse et il doit être tenu compte de ce que le requérant ne pouvait ignorer, compte tenu de leur situation respective, qu’il serait nécessairement séparé de son épouse. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
D’autre part, si M. A… invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que sa fille vit avec sa mère dans son pays d’origine depuis sa naissance. Il n’est dès lors pas établi que la décision contestée aurait porté atteinte à son intérêt supérieur. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. S’il ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement pendant la période de référence de douze mois avant sa demande formulée le 30 novembre 2023, il fait cependant valoir que sa situation a favorablement évolué par la suite, avec un salaire de 1 800 euros à compter du mois de juin 2024 et l’obtention, au mois d’octobre 2024, d’un logement d’une superficie de 50m2. Toutefois, s’il est possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, les éléments dont se prévaut le requérant sont postérieurs à la décision contestée et ne pouvaient, par suite, être pris en compte. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la gravité de la situation des femmes afghanes privées de la jouissance de leurs droits fondamentaux, il n’établit pas que son épouse serait personnellement exposée à un risque de mauvais traitements. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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