Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Allégret-Dimanche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer si son état de santé justifie l’octroi du congé de longue durée et de déterminer les préjudices éventuellement subis du fait du refus de lui octroyer ce congé opposé par la commune de Marguerittes ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Marguerittes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son état de santé la conduit à solliciter de la commune de Marguerittes qui l’emploie un congé de longue durée qui lui a été refusé malgré les expertises médicales favorable à son octroi ;
— il a saisi le tribunal de céans d’un recours contre la décision du maire de cette commune lui refusant le bénéfice d’un congé de longue durée, enregistré sous le n° 2500016 ;
— l’expertise sollicitée serait utile à la fois au regard de son impartialité quant à la détermination de ses droits à congé de longue durée mais aussi afin de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait du refus qui lui a été opposé dont il envisage de demander réparation à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la commune de Marguerittes, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure sollicitée n’est pas utile au regard de l’ensemble des éléments médicaux déjà à la disposition du juge de l’excès de pouvoir qui pourra, en outre, le cas échéant, ordonner les mesures d’instruction qui lui sembleront nécessaires ;
— aucun lien de causalité n’est pas apprécié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, agent d’entretien de la commune de Marguerittes, du fait de la dégradation de son état de santé, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2021 puis en congé de longue maladie jusqu’au 5 janvier 2024. Il a demandé l’octroi d’un congé de longue durée par courrier du 11 janvier 2024 mais, par décision du 10 avril 2024, le maire a refusé de faire droit à sa demande après avis défavorable rendu par le comité médical départemental qui s’est réuni le 14 mars 2024.
3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise visant, d’une part, à déterminer si son état de santé justifie l’octroi du congé de longue durée qu’il a sollicité et, d’autre part, d’apprécier les préjudices dont il aurait été victime du fait de la décision de refus que lui a opposé le maire de Marguerittes le 10 avril 2024. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que différentes pièces et certificats médicaux ont déjà été établies sur la base de l’examen de M. B auquel il est loisible de produire tout autre élément qu’il estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses prétentions et que ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de sa requête en annulation enregistrée sous le n° 2500016, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. D’autre part, en l’état de l’instruction, n’apparait pas davantage l’utilité de la mesure sollicitée en vue d’apprécier les préjudices éventuels et distincts qu’il pourrait avoir subis du fait de la décision de refus d’octroi d’un congé de longue durée en l’absence de toute précision apportée sur ce point et au regard des autres possibilités dont il disposerait, s’il introduisait une telle action en réparation sur le fondement d’une éventuelle illégalité fautive de cette décision, pour en établir la nature et l’étendue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Marguerittes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Marguerittes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marguerittes.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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