Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. E… G…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment parce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît également l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Choplin, substituant Me Chamberland-Poulin, représentant M. G…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G…, ressortissant algérien né le 1er juin 1992, est entré en France selon ses déclarations le 2 octobre 2016. Le 23 mars 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans sous l’identité de M. H… A…. Une seconde obligation de quitter le territoire français a été édictée le 21 mars 2023. Par une demande enregistrée le 9 avril 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord Franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. F… D…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. En outre, le préfet précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne qu’il est obligé de quitter le territoire pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Enfin, l’arrêté mentionne les critères d’appréciation du préfet ayant donné lieu au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. G… est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a épousé Mme B…, ressortissante française, le 29 juillet 2023 à Bordeaux et qu’ils ont un enfant, C…, né le 25 août 2023, à l’égard duquel il est constant que le requérant exerce l’autorité parentale, condition prévue par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. G…, que ce dernier a été condamné à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 juin 2019 pour recel habituel de bien provenant d’un vol et vol, faits commis le 6 mars 2018, à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 mars 2021 pour vol en récidive, faits commis du 15 juillet 2020 au 31 août 2020 et du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, à 500 euros d’amende par le président du tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 décembre 2022 pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, et à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 mars 2023 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en récidive, faits commis le 21 mars 2023. Ainsi eu égard aux nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de M. G… dont certaines pour des faits commis seulement moins de deux ans avant la date de la décision attaquée et à la répétition des faits démontrant l’absence d’intégration du requérant au sein de la société française, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement fonder la décision en litige sur ce motif.
9. Par ailleurs, M. G… n’a jamais bénéficié de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière en France malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français. De plus, il n’établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et durables à l’égard d’autres personnes qu’avec son enfant et son épouse, avec laquelle sa relation est récente. En outre, s’il soutient que l’état de santé de son enfant nécessite un suivi médical lourd qui rend sa présence à ses côtés indispensable, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à en justifier. Par ailleurs, il n’exerce aucune activité professionnelle et ne fait ainsi pas la démonstration d’une insertion par l’emploi. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie son pays d’origine dans lequel résident toujours ses parents et au moins une de ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie.
10. Dans ces conditions, et alors que, pour les raisons exposées ci-dessus, l’autorité administrative n’a pas fait une appréciation inexacte des faits de l’espèce en considérant que la présence de M. G… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et pouvait pour ce seul motif refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, cette autorité n’a pas, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente le requérant, en prenant l’arrêté contesté, porté au respect dû à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’acte attaqué, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de la menace à l’ordre public que représente le requérant et alors en outre que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’enfant du requérant puisse lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
17. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré irrégulièrement en France et s’y maintient depuis de nombreuses années sans jamais avoir bénéficié d’un titre de séjour et malgré avoir été obligé de quitter le territoire français par deux précédentes décisions en 2021 et 2023. En outre, ainsi qu’il a été dit, il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ses attaches et son insertion professionnelle en France ne sont pas significatives, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. G… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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