Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2025, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 14 octobre 2024, l’office public de l’habitat du Territoire-de-Belfort Territoire Habitat, représenté par Me Garot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 074,35 euros, dans le cadre de la réparation du préjudice subi lié à l’occupation d’un logement par Mme B A au-delà des délais de la procédure d’expulsion, majorée des intérêts de droit calculés à compter de la première demande d’indemnisation formée le 21 février 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 28 novembre 2024, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Territoire Habitat déclare se désister de sa demande principale en indemnisation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’indemnisation présenté par Territoire Habitat est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Territoire Habitat et non compris dans les dépens.
4. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Territoire Habitat doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Territoire Habitat.
Article 2 : L’Etat versera à Territoire Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Territoire Habitat est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat du Territoire-de-Belfort Territoire Habitat et au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 13 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401084
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