Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2515608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il nourrit de réelles craintes en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Durant-Gizzi, avocat de permanence représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique renoncer au moyen de d’incompétence et maintient les autres moyens ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1994 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Par une décision du 26 décembre 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 721-3 de ce code dont elle porte application, mentionne que le requérant a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français le 30 juin 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… B…, qui n’a pas présenté de demande d’asile depuis son entrée sur le territoire national, se borne à invoquer, sans précisions, des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent en fixant l’Algérie pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Descours-Gatin
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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