Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Charles, avocat de M. A….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2025, présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 16 août 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 28 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. Les décisions contestées portant refus de titre de séjour, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de la motivation des décisions portant refus de titre de séjour et refus de délai de départ volontaire, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces deux décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser, par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de police a considéré, d’une part, que l’intéressé ne pouvait justifier contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né le 28 juillet 2022 et de nationalité française, et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, vivre avec la mère de son enfant et celui-ci. En particulier, alors que ces pièces comportent différentes adresses à Poissy ou à Paris, le requérant soutient qu’il vit avec la mère de son enfant à une adresse située dans le 12ème arrondissement à Paris, tandis qu’une partie des documents qu’il verse, notamment les pièces susceptibles d’attester de sa contribution à l’entretien de son enfant, mentionne une autre adresse située dans le 14ème arrondissement à Paris où il vivrait. En outre, l’attestation établie le 12 mai 2025 par la mère de son enfant ne fait pas état d’une vie commune. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de son enfant né le 28 juillet 2022, à l’entretien et à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. A cet égard, il ne fournit aucun document pour l’année 2022, ni pour les mois de janvier à novembre 2023 permettant de démontrer une telle contribution depuis cette naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté contesté du 28 août 2025. Enfin et au surplus, en se bornant à produire une attestation du 12 mai 2025 de la mère de son enfant, faisant état du versement en espèces d’une « pension alimentaire » de 50 euros par mois, un mandat de transfert d’argent du 13 décembre 2023 d’un montant de 36,10 euros, quelques factures, justificatifs de paiement ou quittances de règlement pour des frais concernant une crèche entre les mois de mars 2024 et juillet 2025, au demeurant pour de faibles montants, ainsi qu’une attestation établie le 24 septembre 2025 par la directrice de cette crèche, rédigée dans des termes très peu circonstanciés, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien de son enfant, notamment à proportion de ses ressources, sur lesquelles il ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant, ainsi que des besoins de son enfant qui est en situation de handicap, ni de son implication dans son éducation. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 cité ci-dessus.
6. D’autre part, il est constant que M. A… s’est rendu coupable de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence la mère de son enfant, faits qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement correctionnel du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis. En se bornant à se prévaloir du caractère isolé de ces faits, commis en 2023, du quantum de la peine prononcée à son encontre ainsi que de la circonstance qu’« il a entrepris une démarche personnelle de remise en question », sans fournir la moindre précision sur cette démarche, et sur la poursuite de la vie commune avec la mère de son enfant, sans la démontrer ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. A…, de surcroît en présence d’un enfant, et en l’absence de garanties sérieuses de distanciation et de non réitération, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 cité ci-dessus doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2019, il s’y est maintenu de façon irrégulière durant plusieurs années. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de son enfant, ni d’une contribution effective à l’entretien de celui-ci, ni d’une implication dans son éducation, ni même de liens effectifs avec lui. En outre, l’intéressé ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Par ailleurs, si l’intéressé produit des documents d’ordre médical attestant d’un suivi médical à la suite d’une embolie pulmonaire « de gravité intermédiaire faible associée à une TVP proximale droite » au mois de septembre 2024, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessiterait, à la date de l’arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement ou d’un suivi approprié. Enfin, si M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de deux frères et une sœur, il n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident sa mère, deux de ses frères et une sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significatives sur le territoire, le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 cité ci-dessus, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est notamment fondé sur le fait que la présence de M. A… sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public, eu égard à la nature et à la gravité des faits de violence commis par l’intéressé. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire de M. A… qui, par ailleurs, ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisées en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où résident sa mère et une partie de sa fratrie, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Ressortissant ·
- Acte ·
- Recours ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Donner acte ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gens du voyage ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Aliéner
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Logement ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne
- Maire ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Développement durable ·
- Mayotte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Durée ·
- État de santé, ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.