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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2418992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B D et M. E C demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur requête en changement du nom de famille de leur fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / (). ".
3. La requête présentée par Mme D et M. C tend à l’annulation d’une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège est situé à Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que le dossier de la requête de Mme D et M. C doit être transmis au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à
Mme B D et à M. E C.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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