Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2506910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, à titre principal, de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de réexaminer sa demande et de procéder à un examen complet de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de l’examiner dans un délai d’un mois à compter de la même notification et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de titre de séjour ;
— il peut se retrouver dans une situation irrégulière très rapidement ;
— la suspension de son contrat de travail est certaine et il n’aura plus de salaire et de quoi subvenir à ses besoins.
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 114-2 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-12, R. 431-20, R. 431-21 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2506912 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient que la décision est un refus de titre de séjour, qu’il pourrait se trouver dans une situation irrégulière rapidement, que la suspension de son contrat est certaine et qu’il n’aura en conséquence plus de salaire et de quoi subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa le 22 septembre 2009 mais n’a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris que le 19 septembre 2023. Par suite, il a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. En outre, la circonstance qu’il se serait vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande, qui constitue la décision litigieuse et non, comme il le soutient, une décision de refus de titre de séjour, n’a pas incidence directe sur l’irrégularité de la situation d’emploi dans laquelle il se trouve dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait muni d’un visa, titre de séjour ou autorisation de travail l’autorisant à travailler régulièrement en France. Il s’ensuit qu’il ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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