Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2507313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C… A… B…, représenté par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour, valant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ballu, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un acte enregistré le 2 février 2026, Mme A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… B….
Par l’acte visé ci-dessus, la requérante s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce titre à Me Ballu, avocate de Mme A… B…, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de l’intéressée et de la renonciation de Me Ballu à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… cette somme sera versée à l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ballu, avocate de Mme A… B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Ballu la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Ballu et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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