Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2213686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2213342, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 23 février 2022 du préfet du Rhône ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de son statut de réfugié et au regard de son impossibilité de se rendre dans son pays d’origine, la Centrafrique, il a nécessairement établi le centre de ses intérêts en France, quand bien même ses deux enfants résident en Centrafrique avec leur mère, dont il est divorcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2213686, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a explicitement rejeté le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 23 février 2022 du préfet du Rhône ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu de son statut de réfugié et au regard de son impossibilité de se rendre dans son pays d’origine, la Centrafrique, il a nécessairement établi le centre de ses intérêts en France, quand bien même ses deux enfants résident en Centrafrique avec leur mère, dont il est divorcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2213342 et n° 2213686, présentées par M. B… A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
B… A…, ressortissant centrafricain né en octobre 1983, demande au tribunal, d’une part, par sa requête enregistrée sous le n° 2213342, l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 23 février 2022 du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité, et, d’autre part, par sa requête enregistrée sous le n° 2213686, l’annulation de la décision explicite du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre a rejeté le même recours et a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet au fond de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A… dans l’instance n° 2213342, dirigées contre la décision implicite du ministre, doivent, en tout état de cause, être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 29 septembre 2022, rejetant explicitement le recours de M. A… et substituant à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet au fond de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2022 :
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que ses deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée, nés le 30 septembre 2005 et le 12 septembre 2008, résidaient à l’étranger, en Centrafrique, pays d’origine du requérant.
Si M. A… fait valoir, d’une part, qu’il a obtenu le statut de réfugié et qu’il lui est impossible de retourner dans son pays d’origine où résident ses enfants, et, d’autre part, que son activité professionnelle en France est stable, il est néanmoins constant que ses deux enfants, dont il n’établit pas avoir été déchargé de l’autorité parentale ni avoir rompu tout contact avec eux, résident bien en Centrafrique. La circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que M. A… a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ne permet en outre pas, à elle seule, d’établir que l’intéressé, dont deux enfants résident à l’étranger, aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. A… n’avait pas établi de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales en France à la date de la décision attaquée et rejeter sa demande de naturalisation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2213342 et 2213686 de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2213342 et 2213686 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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