Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la société MKTP, représentée par Me Enfert, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les travaux hydrauliques réalisés par la société Colas et elle-même dans le cadre du projet d’aménagement de la SCI CHRISPA sur le territoire de la commune de Bourg-Achard;
de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui lui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
de mettre les frais d’expertise à la charge de la partie reconnue responsable des travaux.
Elle soutient que :
la SCI CHRISPA a fait l’acquisition auprès de la communauté de communes de Roumois Seine des parcelles cadastrées ZC 437 et ZC 438 sur le territoire de la commune de Bourg-Achard dont le projet d’aménagement de locaux professionnels a nécessité la réalisation d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales et notamment de noues prises en charge par la communauté de communes ;
des tranchées et un bassin de rétention ont été réalisées par la société Colas à la demande de la communauté de communes Roumois Seine en bordure de l’aire de stationnement de la SCI CHRISPA et de la clôture ;
une convention de servitude a été signée le 1er octobre 2020 entre la communauté de communes Roumois Seine et la SCI CHRISPA pour déterminer les modalités de création, de suivi et d’entretien des ouvrages hydrauliques présents sur la parcelle cadastrée ZC 437, les uns liés au projet d’aménagement de la société responsable de leur bon fonctionnement, les autres liés au bassin versant dont le bon fonctionnement relève de la responsabilité de la communauté de communes Roumois Seine ;
une réunion le 29 juin 2021 avec la SCI CHRISPA et la communauté de communes Roumois Seine a révélé la fragilisation de la pérennité structurelle des ouvrages et bâtiments réalisés en raison de leur proximité avec les ouvrages de gestion des eaux pluviales et des pentes réalisées au niveau des berges des noues ainsi que l’impossibilité technique de réaliser les travaux de construction des bâtiments envisagé par la SCI CHRISPA pour ce même motif ;
elle a réalisé en urgence les travaux rendus nécessaires par cette situation ;
en dépit des nombreux courriers qu’elle lui a adressés, la communauté de communes Roumois Seine n’a pas réglé la facture correspondant aux travaux de reprise réalisés en urgence ;
l’expertise est utile afin qu’un avis soit donné sur la nature des travaux réalisés par la société Colas ainsi que sur ceux qu’elle a réalisés et de fournir les éléments sur les responsabilité encourues et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la communauté de communes Roumois Seine, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MKTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors que :
les désordres résultent de l’inexactitude des plans de la société CHRISPA qui a effectué un remblaiement du sol de 80 cm, lequel a imposé la réalisation de noues plus profondes que prévu pour permettre le bon ruissellement des eaux ;
elle n’a pas été informée et n’a pas autorisé les travaux réalisés sur les noues par la société requérante au premier semestre 2022, ces travaux ayant été réalisés à la demande de la société CHRISPA ;
en l’absence de personnalité juridique du fait de sa radiation du registre national des entreprises le 30 avril 2025, la société MKTP ne pourra intenter une action au fond ;
le paiement de la facture qui lui est réclamé par la société requérante incombe à la société CHRISPA, de sorte que le litige susceptible d’en découler relèverait de la compétence du tribunal judiciaire ;
les travaux réalisés par la société Colas ne sont plus visibles, dès lors que la société requérante a remplacé les noues par des canalisations ou les a comblées, de sorte que les investigations de l’expert seront vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Par une délibération du 12 octobre 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Roumois Seine a autorisé la cession des parcelles cadastrées ZC 437 et ZC 438 situées sur le territoire de la commune de Bourg-Achard à la SCI CHRISPA afin d’y construire puis mettre en location des locaux à usage professionnel. Les terrains acquis par la SCI présentant des risques d’inondations, il a été convenu que la communauté de communes aurait à sa charge la construction des ouvrages dits « bassin versant » tandis que la SCI assurait celles des ouvrages dits « projet ». Une convention de servitude a été signée le 1er octobre 2020 entre la communauté de communes Roumois Seine et la SCI CHRISPA pour déterminer les modalités de création de suivi et d’entretien des ouvrages hydrauliques présents sur la parcelle cadastrée ZC 437, les uns liés au projet d’aménagement de la société responsable de leur bon fonctionnement, les autres liés au bassin versant relevant de la responsabilité de la communauté de communes Roumois Seine. Les travaux relatifs aux ouvrages hydrauliques, confiés à la société Colas qui est intervenue en juin 2021, ont suscité des interrogations de la part de la société CHRISPA qui a émis des doutes quant à la pérennité structurelle des bâtiments édifiés et la sécurisation du site du fait du dénivelé existant entre la base du bâtiment et le fond des ouvrages hydrauliques. La société MKTP a réalisé des travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société COLAS pour le compte de la communauté de communes Roumois Seine au cours du premier semestre 2022. Elle soutient ne pas avoir reçu le paiement de la part de cette collectivité. Par la présente requête, la société MKTP demande la désignation d’un expert afin qu’il donne son avis sur la nature des travaux réalisés par la société Colas et ceux qu’elle a exécutés à la demande de la SCI CHRISPA ainsi que sur les préjudices subis.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la société MKTP est intervenue à la demande de la société CHRISPA, y compris sur les ouvrages relevant de la responsabilité de :a communauté de communes. La communauté de communes Roumois Seine soutient, sans que cela ne soit contesté, ne pas avoir été informée de l’intervention de la société MKTP et ne pas avoir autorisé les travaux. Cette société ne peut ainsi être regardée comme ayant réalisé ces travaux pour la compte de la communauté de communes. Aucun élément au dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre les travaux exécutés par la société MKTP au cours du premier semestre 2022, sur lesquels porte sa demande d’expertise, et une demande de la communauté de communes Roumois Seine ou encore une obligation à sa charge, notamment celle qui découlerait de la convention de servitude signée le 1er octobre 2020 avec la société CHRISPA relative aux modalités d’entretien des ouvrages hydrauliques situés sur la propriété de la société CHRISPA, susceptible d’engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les éléments produits dans la présente instance ne permettent manifestement pas d’établir que la demande de la société MKTP est susceptible de se rattacher à un recours indemnitaire à l’encontre de la communauté de communes Roumois Seine. Par suite, l’expertise ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532- du code de justice administrative
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Roumois Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MKTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de communes Roumois Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MKTP et à la communauté de communes Roumois Seine.
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Compétence
- Enfance ·
- Recette ·
- Foyer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Terme ·
- Reclassement
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Mainlevée ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Trop perçu ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Solde ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cadre ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Silo ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Appel en garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.