Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2400916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête un mémoire enregistrés les 21 mars 2024 et 7 octobre 2025 sous le n°2401524, Mme A… B…, représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 septembre 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental réuni en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter du 4 septembre 2023 dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 du décret 13 octobre 1988, dès lors qu’elle ne fixe aucune durée de sa mise en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 29 et 30 du décret 13 octobre 1988 dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été reconnue inapte physiquement et de façon définitive à l’exercice de ses fonctions, d’autre part, qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement et enfin que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne justifie pas de son impossibilité de procéder à un tel reclassement ;
- l’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ou, subsidiairement, le réexamen de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2024 et 7 octobre 2025 sous le n°2400916, Mme A… B…, représentée par Me Rota demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette portant avis de sommes à payer du 19 décembre 2023 émis par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à son encontre à la suite d’un trop perçu de salaire au titre du mois de septembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1.110,66 € résultant de ce titre de recette ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) le titre de recette est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de l’ordonnateur ;
2°) la créance que le titre de recette vise à recouvrer n’est pas fondée dès lors que la décision du 4 octobre 2023 qui en constitue la base légale est illégale au motif que :
— le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 du décret 13 octobre 1988 dès lors qu’elle ne fixe aucune durée de sa mise en disponibilité d’office ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 29 et 30 du décret 13 octobre 1988 dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été reconnue inapte physiquement et de façon définitive à l’exercice de ses fonctions, d’autre part, qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement et enfin que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne justifie pas de son impossibilité de procéder à un tel reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, éducatrice de jeunes enfants titulaire affectée au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, a été placée successivement en congés de longue maladie du 11 juin 2018 au 10 juin 2019 puis en congé de longue durée du 11 juin 2019 au 10 juin 2023. Ayant épuisé ses droits à congé de longue durée, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, a, après avoir été placée une première fois en disponibilité d’office pour raisons de santé par une décision du 13 juin 2023, puis réintégrée à temps partiel thérapeutique par une décision du 15 septembre suivant, a de nouveau été placée en disponibilité pour raisons médicales par une décision du 4 octobre 2023 à compter du 4 septembre 2023. Considérant que le montant du salaire versé au titre du mois septembre 2023 n’était pas justifié pour un montant de 1.110,66 €, l’ordonnateur du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a émis à son encontre le 19 décembre 2023 un titre de recette portant avis de sommes à payer à hauteur de cette somme. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 2023 et, d’autre part, l’annulation du titre de recette et la décharge de l’obligation de payer la somme en résultant.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400916 et 2401524 concernent la même personne, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 4 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L.514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L.514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L.822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L.822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L.822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L.822-12 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée (…) » Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mises à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ». Enfin aux termes de l’article 35 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
D’une part, l’autorité de nomination, qui a l’obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenue de prendre, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis de la formation restreinte du comité médical départemental, une décision plaçant Mme B… dans l’une des positions prévues par son statut. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme B… a été placée en congé de longue maladie du 11 juin 2018 au 10 juin 2023 et qu’elle a été placée par le Foyer de l’enfance en disponibilité d’office pour raisons de santé par une décision du 13 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental. Si, conformément aux préconisations de l’avis du 23 juillet 2025 émis par ce conseil, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a, par une décision du 15 septembre 2024, procédé à la réintégration de Mme B… sur ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% pour une période de six mois à compter du 4 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’a pas repris ses fonctions et a produit, à titre rétroactif le 20 septembre 2023, des arrêts de travail courant du 9 juin au 11 septembre 2023 puis du 12 septembre au 10 décembre 2023. Par ailleurs, il est constant que Mme B… avait épuisé ses droits à congé. Dans ces conditions, et alors que Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle pouvait être reclassée dès lors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle n’a jamais effectué une telle demande, le Foyer de l’enfance était tenu, en application des disposition précitées, de placer Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé rétroactivement à compter du 4 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme B… qui n’est pas fondée à soutenir que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes s’est à tort cru en situation de compétence liée, cette situation-là ne se limite pas à l’hypothèse d’un fonctionnaire ayant épuisé ses droits statutaires à congé de maladie et contesté l’avis rendu par la commission de réforme dans l’attente de l’avis qui sera rendu par le comité médical supérieur, ni n’est conditionnée par le constat de l’inaptitude définitive du fonctionnaire à l’exercice de tout emploi. Dès lors, les moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants et par suite, les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 4 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête dirigée contre le titre de recette du 19 décembre 2023 :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
D’autre part, aux termes de l’article D.1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution (…) de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé, pris à cette fin : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur de fichiers (…) signés électroniquement (…), conformément au protocole d’échange standard (…), dispense l’ordonnateur (…) de produire (…) les titres de recettes (…) et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que (…) des tiers ».
Il résulte de l’instruction, que le titre de recette, qui n’est pas signé de manière manuscrite, comporte la mention « C… Timothée directeur de l’enfance », correspondant à l’identité de son signataire. Il résulte également des copies d’écran du logiciel « Hélios » produit par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, que le bordereau du titre en litige a été signé par M. C…. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007, suffisent, d’une part, à rapporter la preuve de la signature du bordereau du titre de recette et, d’autre part, à établir la concordance entre l’auteur ordonnateur du titre de recette et la réalité de la signature électronique de ce titre par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette en litige est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature de son émetteur doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 du présent jugement, que la décision du 4 octobre 2023 qui constitue le fondement légal du titre en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas davantage fondée à exciper de son illégalité pour obtenir la décharge de la créance objet du titre de recettes.
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête dirigée contre titre de recette du 19 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme globale de 2.000 € à verser au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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