Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane de prononcer la radiation des cadres du requérant pour inaptitude définitive imputable au service, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros à 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de signature de l’arrêté de radiation des cadres de l’intéressé empêche tout versement effectif de la majoration pour tierce personne, alors que M. B… se trouve dans un état de grande souffrance ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la situation administrative de M. B… se trouve paralysée et qu’elle a pour objet, in fine, le versement de droits qui lui sont dus ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… ayant été reconnu inapte de manière définitive, l’administration se trouve en situation de compétence liée quant à la signature de l’arrêté portant radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B…, professeur, qui précise avoir été déclaré définitivement inapte à toutes fonctions à compter du 4 juillet 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur d’académie de Guyane, de prononcer sa radiation des cadres.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
4. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au recteur d’académie de Guyane de prononcer sa radiation des cadres. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, de prononcer une telle mesure. Par suite, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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